Code général des impôts, CGI

Article 1727

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Nouvelle version à venir1 janvier 2027

En vigueur depuis le 31 décembre 2005 · Dernière version le 16 février 2025 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 200

Résumé. Certains dons à des organismes spécifiques permettent de réduire vos impôts. Les bénéficiaires incluent des fondations, associations, écoles, organismes non lucratifs et certains fonds. Les versements sont limités et peuvent être reportés. Des taux spéciaux s'appliquent pour certains types de dons. Les dons à la Fondation du patrimoine, des monuments historiques et des partis politiques sont également éligibles. Les dons à des organismes agréés dans l'UE sont également valables.

I. – Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.

II. – L'intérêt de retard n'est pas dû :

1. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;

2. Au titre des éléments d'imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent, soit à une difficulté d'interprétation d'une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l'année précédant l'échéance déclarative, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies :

1° Le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l'expiration du délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l'administration, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;

2° L'administration n'a pas formellement pris position sur la question avant l'expiration du délai de déclaration ;

2 bis. Si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l'article 1496 (Calcul de la valeur locative pour les taxes foncières) et à l'article 1498 (Évaluation de la valeur locative des propriétés bâties) et s'il est démontré, d'une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l'imposition sur la base du rôle établi par l'administration et, d'autre part, que celui-ci ne résultait ni d'un défaut ni d'une inexactitude de déclaration ;

3. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n'excède pas le dixième de la base d'imposition en ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière ;

4. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés.

Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu'elles ne sont pas justifiées :

a. (Abrogé) ;

b. les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues à l'article 199 septies (Réduction d'impôt pour certaines primes d'assurance) ;

c. les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 200 quater (23° Crédit d'impôt pour la transition énergétique) et 200 quater A (Crédit d'impôt pour l'adaptation des logements à la perte d'autonomie) ;

d. les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B (Détermination des bénéfices imposables) ;

e. Les dépenses de recherche collaborative ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B (Détermination des bénéfices imposables) bis.

En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes mentionnés à l'article 223 A (Régime fiscal des groupes de sociétés) ou à l'article 223 A (Régime fiscal des groupes de sociétés) bis, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie pour chaque société.

III. – Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

IV. – 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U (Article 150 U) à 150 UC, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

En matière d'impôt sur la fortune immobilière, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie.

En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 (Impôt sur le revenu en cas de cession ou cessation d'entreprise) à 204 (Impôt sur le revenu en cas de décès), le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.

2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque la majoration prévue à l'article 1730 (Majoration de 10 % pour retard de paiement d’impôts) est applicable.

3. Lorsqu'il est fait application de l'article 1728 (Sanctions pour défaut ou retard de déclaration fiscale), le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé.

4. Lorsqu'il est fait application de l'article 1729 (Majorations pour erreurs dans les déclarations fiscales), le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.

5. En cas de retard de paiement d'une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d'un comptable des administrations fiscales, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

6. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales (Délai de reprise pour corrections après demande internationale), le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.

7. En cas de manquement aux engagements pris en application des b du 2° et 7° du 2 de l'article 793 (Exonérations fiscales pour les transmissions de biens forestiers et agricoles), l'intérêt de retard est décompté au taux prévu au III pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.

8. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A (Exonération fiscale pour les monuments historiques) prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.

V. – Le montant dû au titre de l'intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, d'une déclaration rectificative à condition, d'une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d'autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition.
A défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition, le bénéfice de la réduction de 50 % de l'intérêt de retard prévu au premier alinéa du présent V est conservé en cas d'acceptation par le comptable public d'un plan de règlement des droits simples.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 11

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour la sortie de biens d'un régime fiscal autorisé d'exonération de TVA, et modifie les règles de calcul des intérêts de retard pour l'impôt sur le revenu.

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 11

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés comme cas où l'intérêt de retard n'est pas dû.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 69 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute des exceptions supplémentaires pour l'application de l'intérêt de retard, notamment en cas d'insuffisance de déclaration pour certaines dépenses ouvrant droit à des crédits d'impôt, et précise les conditions d'appréciation de cette insuffisance dans le cadre des rectifications des résultats des sociétés appartenant à des groupes.

En vigueur du dimanche 12 août 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 55 (V)Loi n°2018-727 du 10 août 2018art. 5 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'exonération de l'intérêt de retard en supprimant la référence aux sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F et en réorganisant les cas d'exonération.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 11 août 2018

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 31 (V)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), supprimant également une condition spécifique liée à l'ISF.

En vigueur du samedi 30 décembre 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 55 (M)

En résumé. Le taux de l'intérêt de retard a été réduit de 0,40 % à 0,20 % par mois et une disposition obsolète concernant les dépenses de tenue de comptabilité a été supprimée.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-1654 du 29 décembre 2014art. 70

En résumé. La nouvelle version supprime une condition d'exonération de l'intérêt de retard concernant les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés, tout en ajoutant une précision sur l'appréciation des insuffisances dans le cas des groupes de sociétés.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 29 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n°2014-891 du 8 août 2014art. 20

En résumé. L'article a été modifié pour inclure l'article 223 A bis dans les cas où l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie pour chaque société, en plus de l'article 223 A déjà mentionné.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VT)Loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 13 (VD)

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition spécifique pour l'impôt de solidarité sur la fortune concernant le point de départ du calcul de l'intérêt de retard, tandis que la version précédente mentionnait des conditions générales pour l'impôt sur le revenu.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 55 (M)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour préciser que les créances de nature fiscale relèvent des administrations fiscales plutôt que de la direction générale des impôts, et pour corriger une phrase incomplète concernant l'arrêt du décompte de l'intérêt de retard.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)

En résumé. Un nouvel alinéa (2 ter) a été ajouté pour préciser les conditions dans lesquelles l'intérêt de retard n'est pas dû en cas de différend sur la valeur locative des biens.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 49 (V)

En résumé. Un nouvel alinéa (2 bis) a été ajouté pour exonérer d'intérêts de retard les déclarations en cas de difficultés d'interprétation fiscale ou comptable, sous certaines conditions.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des dépenses de formation professionnelle comme cas assimilé à une insuffisance de déclaration et ajoute des points dans les paragraphes pour une meilleure lisibilité.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Le taux de l'intérêt de retard a été réduit de 0,75 % à 0,40 % par mois.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le taux de l'intérêt de retard a été augmenté de 0,40 % à 0,75 % par mois et les exceptions pour certaines plus-values ont été ajustées.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le taux de l'intérêt de retard a été réduit de 0,75 % à 0,40 % par mois et les conditions d'application ont été précisées.