Abrogé par Loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 - art. 19 (V) JORF 5 janvier 1988, en vigueur le 1er février 1988
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 9 juillet 1980 au 31 janvier 1988
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Abrogé par Loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 - art. 19 (V) JORF 5 janvier 1988, en vigueur le 1er février 1988
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 9 juillet 1980 au 31 janvier 1988
cite
Abrogé depuis le lundi 1 février 1988
Abrogé parLoi n°87-1158 du 31 décembre 1987art. 19 (V) JORF 5 janvier 1988, en vigueur le 1er février 1988
En vigueur du mercredi 9 juillet 1980 au dimanche 31 janvier 1988
En résumé. Le texte remplace la mention 'règlement d'administration publique' par 'décret en Conseil d'Etat' pour déterminer les mesures nécessaires à l'exécution des articles concernés.
Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles…
986…
à…
988…
et…
1840 N…
sont déterminées par décret en Conseild'Etat(1).
(1) Annexe I, art. 249 à 255.
En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 8 juillet 1980
En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur la référence aux articles de loi et à leur mise en œuvre par un règlement d'administration publique, sans plus détailler les conditions spécifiques de taxation.
Les mesures nécessaires pour assurerl'exécution des articles 986 à 988 et 1840 N sont déterminées par règlementd'administration publique (1).
1) Annexe I, art. 249
⏺ à 255.
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En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979
Toute mutation de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle, ainsi que les échanges et les partages avec soulte des mêmes biens, donnent lieu, au moment de l’enregistrement des actes ou des déclarations, à la perception d'une taxe complémentaire exceptionnelle de 4 p. 100.
Toutefois, cette taxe n’est pas applicable aux marchandises neuves garnissant les fonds de commerce ou de clientèle ni aux ventes ou licitations de biens de mineurs, d’absents ou d’interdits.
Elle n’est pas applicable aux mutations d’immeubles ne dépassant pas 5.000 F, s’il s’agit d’une opération isolée.
La taxe complémentaire n’est perçue qu’une seule fois, au moment de la première transmission.
Toutefois, pour les locaux d’habitation construits postérieurement à la promulgation de la loi du 3 août 1926, s’ils sont vendus avant d’être achevés ou dans l’année de leur achèvement, la taxe complémentaire est perçue seulement au moment de la deuxième transmission.
Il est fait une mention spéciale du payement de l’impôt en marge de l’acte enregistré ou dans la quittance des droits perçus sur déclaration.
La taxe complémentaire est applicable à tous les actes non encore enregistrés et aux mutations non déclarées au moment de la promulgation de la loi du 3 août 1926.