Code général des impôts, CGI

Article 989

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 9 juillet 1980 au 31 janvier 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret d'exécution des articles 986 à 988 et 1840 N

Résumé. Un décret du Conseil d'État fixe les mesures pour faire respecter les articles 986 à 988 et 1840 N.
Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles 986 à 988 et 1840 N sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe I, art. 249 à 255.

Effets de cet article

cite

 CGI 1840 N CGI 986 CGI 987 CGI 988 CGIAN1 249 CGIAN1 250 CGIAN1 251 CGIAN1 252 CGIAN1 253 CGIAN1 254 CGIAN1 255

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 juillet 1980 au dimanche 31 janvier 1988

En résumé. Le texte remplace la mention 'règlement d'administration publique' par 'décret en Conseil d'Etat' pour déterminer les mesures nécessaires à l'exécution des articles concernés.

Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles

986

à

988

et

1840 N

sont déterminées par décret en Conseild'Etat(1).

(1) Annexe I, art. 249 à 255.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 8 juillet 1980

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur la référence aux articles de loi et à leur mise en œuvre par un règlement d'administration publique, sans plus détailler les conditions spécifiques de taxation.

Les mesures nécessaires pour assurerl'exécution des articles 986 à 988 et 1840 N sont déterminées par règlementd'administration publique (1).

1) Annexe I, art. 249

à 255.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

Toute mutation de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle, ainsi que les échanges et les partages avec soulte des mêmes biens, donnent lieu, au moment de l’enregistrement des actes ou des déclarations, à la perception d'une taxe complémentaire exceptionnelle de 4 p. 100.

Toutefois, cette taxe n’est pas applicable aux marchandises neuves garnissant les fonds de commerce ou de clientèle ni aux ventes ou licitations de biens de mineurs, d’absents ou d’interdits.

Elle n’est pas applicable aux mutations d’immeubles ne dépassant pas 5.000 F, s’il s’agit d’une opération isolée.

La taxe complémentaire n’est perçue qu’une seule fois, au moment de la première transmission.

Toutefois, pour les locaux d’habitation construits postérieurement à la promulgation de la loi du 3 août 1926, s’ils sont vendus avant d’être achevés ou dans l’année de leur achèvement, la taxe complémentaire est perçue seulement au moment de la deuxième transmission.

Il est fait une mention spéciale du payement de l’impôt en marge de l’acte enregistré ou dans la quittance des droits perçus sur déclaration.

La taxe complémentaire est applicable à tous les actes non encore enregistrés et aux mutations non déclarées au moment de la promulgation de la loi du 3 août 1926.