Code général des impôts, CGI

Article 989

Article 989

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Décret d'exécution des articles 986 à 988 et 1840 N

Résumé Un décret du Conseil d'État fixe les mesures pour faire respecter les articles 986 à 988 et 1840 N.
Mots-clés : réglementation décret exécution légale

Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles 986 à 988 et 1840 N sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).

(1) Annexe I, art. 249 à 255.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 9 juillet 1980

Abrogé le lundi 1 février 1988

Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles 986 à 988 et 1840 N sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).

(1) Annexe I, art. 249 à 255.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles 986 à 988 et 1840 N sont déterminées par règlement d'administration publique (1).

1) Annexe I, art. 249 à 255.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Toute mutation de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle, ainsi que les échanges et les partages avec soulte des mêmes biens, donnent lieu, au moment de l’enregistrement des actes ou des déclarations, à la perception d'une taxe complémentaire exceptionnelle de 4 p. 100.

Toutefois, cette taxe n’est pas applicable aux marchandises neuves garnissant les fonds de commerce ou de clientèle ni aux ventes ou licitations de biens de mineurs, d’absents ou d’interdits.

Elle n’est pas applicable aux mutations d’immeubles ne dépassant pas 5.000 F, s’il s’agit d’une opération isolée.

La taxe complémentaire n’est perçue qu’une seule fois, au moment de la première transmission.

Toutefois, pour les locaux d’habitation construits postérieurement à la promulgation de la loi du 3 août 1926, s’ils sont vendus avant d’être achevés ou dans l’année de leur achèvement, la taxe complémentaire est perçue seulement au moment de la deuxième transmission.

Il est fait une mention spéciale du payement de l’impôt en marge de l’acte enregistré ou dans la quittance des droits perçus sur déclaration.

La taxe complémentaire est applicable à tous les actes non encore enregistrés et aux mutations non déclarées au moment de la promulgation de la loi du 3 août 1926.