Code général des impôts, CGI

Article 979

Article 979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession de valeurs mobilières via agent de change

Résumé Quand on vend des actions ou des titres à une autre société ou à une personne, il faut passer par un agent de change, sauf dans quelques cas particuliers.
Mots-clés : bourse valeurs mobilières transfert agent de change exemptions

Toute cession à titre onéreux entre deux personnes morales, ou entre une personne morale et une personne physique, portant sur la pleine propriété de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou ayant figuré au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote dans le mois précédant la date de l'opération doit être effectuée par l'intermédiaire d'un agent de change.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables :

1° Aux cessions entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 % du capital de l'autre;

2° Aux cessions entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 % du capital de la société;

3° Aux cessions entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe;

4° Aux cessions entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion;

5° Aux cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 4 janvier 1983

Abrogé le samedi 23 janvier 1988

Toute cession à titre onéreux entre deux personnes morales, ou entre une personne morale et une personne physique, portant sur la pleine propriété de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou ayant figuré au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote dans le mois précédant la date de l'opération doit être effectuée par l'intermédiaire d'un agent de change.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables :

1° Aux cessions entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 % du capital de l'autre;

2° Aux cessions entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 % du capital de la société;

3° Aux cessions entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe;

4° Aux cessions entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion;

5° Aux cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Toute cession à titre onéreux entre deux personnes morales, ou entre une personne morale et une personne physique, portant sur la pleine propriété de valeurs mobilières admises à une cote officielle d'agents de change ou ayant figuré au relevé quotidien des valeurs non admises à une cote dans le mois précédant la date de l'opération doit être effectuée par l'intermédiaire d'un agent de change.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables :

1° Aux cessions entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 % du capital de l'autre;

Aux cessions entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 % du capital de la société;

3° Aux cessions entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe;

4° Aux cessions entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion;

5° Aux cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 février 1953

Les mesures d’exécution des articles 974 à 978 ci-dessus sont fixées par règlement d’administration publique. Ce règlement peut aménager le mode de liquidation du droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l’impôt.