Code général des impôts, CGI

Article 980 bis

Article 980 bis

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Exonération du droit de timbre sur certaines opérations boursières

Résumé Le droit de timbre ne s'applique pas aux opérations de bourse listées, comme les transactions d'obligations cotées ou les placements en report.
Mots-clés : Fiscalité Bourse Droit de timbre Exonération Opérations financières

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des sociétés de bourse ;

2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations inscrites à la cote officielle de la bourse de Paris ou à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle de cette bourse.

L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice;

3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements ;

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses ;

5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 1988

Abrogé le samedi 31 décembre 1988

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des sociétés de bourse ;

2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations inscrites à la cote officielle de la bourse de Paris ou à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle de cette bourse.

L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice;

3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements ;

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses ;

5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1987

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change ;

2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations inscrites à la cote officielle de la bourse de Paris ou à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle de cette bourse.

L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice;

3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements ;

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses ;

5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 1986

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change ;

2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations libellées en francs et inscrites à la cote officielle de la bourse de Paris ou à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle de cette bourse.

L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice ;

3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements ;

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses ;

5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 1984

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change ;

2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations libellées en francs et inscrites à la cote officielle de la bourse de Paris ou à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle de cette bourse.

L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice, aux titres dont les intérêts bénéficient du régime prévu par l'article 157-8° ;

3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements ;

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses ; 5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 4 janvier 1983

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change ;

2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations libellées en francs et inscrites à la cote officielle de la bourse de Paris ou à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle de cette bourse.

L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice, aux titres dont les intérêts bénéficient du régime prévu par les articles 157-8°, 157-14° et 157-15° ;

a. lorsque, dans les sept ans suivant la date de négociation, ces titres doivent être amortis en totalité ou peuvent être intégralement remboursés à la demande des porteurs, b. et lorsqu'il ne s'agit ni d'obligations échangeables ou convertibles en actions, ni de valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice, ni de titres dont les intérêts bénéficient du régime prévu par les articles 157-8°, 157-14° et 157-15° ;

3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements ;

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses.

5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 22 décembre 1979

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change ;

2° Aux achats ou ventes portant sur des obligations libellées en francs, inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs :

a. lorsque, dans les sept ans suivant la date de négociation, ces titres doivent être amortis en totalité ou peuvent être intégralement remboursés à la demande des porteurs, b. et lorsqu'il ne s'agit ni d'obligations échangeables ou convertibles en actions, ni de valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice, ni de titres dont les intérêts bénéficient du régime prévu par les articles 157-8°, 157-14° et 157-15° ; 3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements ;

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province ou au compartiment spécial du hors-cote ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change;

2° Aux achats ou ventes portant sur des obligations libellées en francs, inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs :

a lorsque, dans les sept ans suivant la date de négociation, ces titres doivent être amortis en totalité ou peuvent être intégralement remboursés à la demande des porteurs, b et lorsqu'il ne s'agit ni d'obligations échangeables ou convertibles en actions, ni de valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice, ni de titres dont les intérêts bénéficient du régime prévu par les articles 157-8°, 157-14° et 157-15°;

3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements.