Code général des impôts, CGI

Article 987

Article 987

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Taxe sur les opérations à terme et à livrer

Résumé Les achats ou ventes de marchandises à terme ou à livrer, enregistrés dans les bourses, doivent payer une taxe de 0,20 % sur le montant total.
Mots-clés : Fiscalité Commerce Marchés à terme Droit des bourses Taxe

Toute opération d'achat ou de vente de marchandises à terme ou à livrer, traitée aux conditions des règlements établis dans les bourses de commerce, et de nature à être inscrite au répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 986 est assujettie à un droit fixé à 0,20 0/00 sur la somme totale des opérations d'achat et de vente.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le lundi 1 février 1988

Toute opération d'achat ou de vente de marchandises à terme ou à livrer, traitée aux conditions des règlements établis dans les bourses de commerce, et de nature à être inscrite au répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 986 est assujettie à un droit fixé à 0,20 0/00 sur la somme totale des opérations d'achat et de vente.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le droit d'accroissement est payé par toutes les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l’adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de réversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association.

Ce droit consiste en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les sociétés et associations désignées dans l’alinéa qui précède.