Code général des impôts, CGI

Article 987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 janvier 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les opérations à terme et à livrer

Résumé. Les achats ou ventes de marchandises à terme ou à livrer, enregistrés dans les bourses, doivent payer une taxe de 0,20 % sur le montant total.

Toute opération d'achat ou de vente de marchandises à terme ou à livrer, traitée aux conditions des règlements établis dans les bourses de commerce, et de nature à être inscrite au répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 986 est assujettie à un droit fixé à 0,20 0/00 sur la somme totale des opérations d'achat et de vente.

Effets de cet article

cite

 CGI 986

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au dimanche 31 janvier 1988

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur le droit d'accroissement des sociétés à une taxe sur les opérations de commerce de marchandises.

Toute opération d'achat ou de vente de marchandises à termeou à livrer, traitée aux conditions des règlements établis dans les bourses de commerce, et de nature à être inscrite au répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 986 est assujettie à un

droit fixé à 0,20 0/00sur la somme totale des opérations d'achat et de vente.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

Le droit d'accroissement est payé par toutes les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l’adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de réversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association.

Ce droit consiste en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les sociétés et associations désignées dans l’alinéa qui précède.