Code général des impôts, CGI

Article 986

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 janvier 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue d'un registre obligatoire pour les courtiers et commissionnaires

Résumé. Les courtiers doivent noter chaque vente dans un registre que le tribunal valide, et fournir un extrait aux clients en 24h, ce qui confirme le contrat.
Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer des marchandises et denrées, dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce, doivent tenir un répertoire où sont consignées les opérations d'achat ou de vente à livrer ou à terme, traitées aux conditions intégrales des règlements établis dans lesdites bourses. Le répertoire ci-dessus prescrit doit être coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.
Les opérations doivent être inscrites au répertoire jour par jour à leurs dates, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, en indiquant la nature des marchandises ou denrées, leur quantité et leur prix, les noms des parties en présence et des donneurs d'ordre et l'époque de la livraison.
Un extrait du répertoire, portant les mentions ci-dessus prescrites, est remis aux contractants, par les intermédiaires visés au premier alinéa, dans les vingt-quatre heures qui suivent la conclusion du marché. Cet extrait est réputé avis d'exécution et fait foi des conditions du marché.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au dimanche 31 janvier 1988

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur la nullité des opérations non inscrites et se concentre sur l'obligation de tenue d'un répertoire paraphé, avec des détails précis sur son contenu et sa remise aux contractants.

Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes faisant commerce habituel de recueillir des offreset des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer desmarchandises et denrées, dont le trafic à livrer est réglementédans les bourses de commerce, doivent tenir un répertoire où sont consignées les opérations d'achat ou de vente à livrer ou à terme, traitées aux conditions intégrales des règlements établis dans lesdites bourses. Lerépertoire ci-dessus prescrit doit être coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.

Les opérations doivent être inscrites au répertoire jourpar jour à leurs dates, sans blanc ni interligne etpar ordre de numéros, en indiquant la nature des marchandises ou denrées, leur quantitéet leur prix, les noms des parties en présence et des donneursd'ordre et l'époque de la livraison. Un extrait du répertoire, portant les mentions ci-dessus prescrites, est remisaux contractants,par les intermédiaires visés au premier alinéa, dans les vingt-quatre heures qui suivent la conclusion du marché. Cet extrait est réputé avis d'exécution et fait foi des conditions du marché.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

Est réputée nulle dans les rapports entre le donneur d’ordres et l’intermédiaire toute opération de marchandises traitée dans un marché à terme étranger et résultant d’ordres reçus en territoire français, si elle n’est pas inscrite sur un répertoire coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.

La nullité prévue par l’alinéa qui précède ne peut être invoquée que par le donneur d'ordres.

Les dispositions concernant la tenue du répertoire et le droit auquel sont assujetties les opérations d’achat et de vente de marchandises à terme ou à livrer sont applicables aux opérations visées par les deux premiers alinéas du présent article.

Les mesures nécessaires pour assurer l’exécution du présent article sont déterminées par décret.