Code général des impôts, CGI

Article 986

Article 986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Tenue d'un registre obligatoire pour les courtiers et commissionnaires

Résumé Les courtiers doivent noter chaque vente dans un registre que le tribunal valide, et fournir un extrait aux clients en 24h, ce qui confirme le contrat.
Mots-clés : Commerce Bourse Regulation Courtiers Contrats Livraison Registre

Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer des marchandises et denrées, dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce, doivent tenir un répertoire où sont consignées les opérations d'achat ou de vente à livrer ou à terme, traitées aux conditions intégrales des règlements établis dans lesdites bourses. Le répertoire ci-dessus prescrit doit être coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.

Les opérations doivent être inscrites au répertoire jour par jour à leurs dates, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, en indiquant la nature des marchandises ou denrées, leur quantité et leur prix, les noms des parties en présence et des donneurs d'ordre et l'époque de la livraison.

Un extrait du répertoire, portant les mentions ci-dessus prescrites, est remis aux contractants, par les intermédiaires visés au premier alinéa, dans les vingt-quatre heures qui suivent la conclusion du marché. Cet extrait est réputé avis d'exécution et fait foi des conditions du marché.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le lundi 1 février 1988

Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer des marchandises et denrées, dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce, doivent tenir un répertoire sont consignées les opérations d'achat ou de vente à livrer ou à terme, traitées aux conditions intégrales des règlements établis dans lesdites bourses. Le répertoire ci-dessus prescrit doit être coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.

Les opérations doivent être inscrites au répertoire jour par jour à leurs dates, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, en indiquant la nature des marchandises ou denrées, leur quantité et leur prix, les noms des parties en présence et des donneurs d'ordre et l'époque de la livraison.

Un extrait du répertoire, portant les mentions ci-dessus prescrites, est remis aux contractants, par les intermédiaires visés au premier alinéa, dans les vingt-quatre heures qui suivent la conclusion du marché. Cet extrait est réputé avis d'exécution et fait foi des conditions du marché.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Est réputée nulle dans les rapports entre le donneur d’ordres et l’intermédiaire toute opération de marchandises traitée dans un marché à terme étranger et résultant d’ordres reçus en territoire français, si elle n’est pas inscrite sur un répertoire coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.

La nullité prévue par l’alinéa qui précède ne peut être invoquée que par le donneur d'ordres.

Les dispositions concernant la tenue du répertoire et le droit auquel sont assujetties les opérations d’achat et de vente de marchandises à terme ou à livrer sont applicables aux opérations visées par les deux premiers alinéas du présent article.

Les mesures nécessaires pour assurer l’exécution du présent article sont déterminées par décret.