Code général des impôts, CGI

Article 988

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 janvier 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclaration et paiement des droits par les courtiers

Résumé. Les courtiers doivent déclarer et payer un droit sur les opérations enregistrées, sauf si l’autre partie a déjà payé, en se basant sur les extraits du registre.
Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes astreintes à la tenue du répertoire doivent faire une déclaration préalable à la recette des impôts désignée par l'administration et acquitter personnellement le droit établi par l'article 987, à moins qu'ils ne justifient du paiement de ces droits par l'autre partie, sauf leur recours contre celle-ci, si elle n'est pas assujettie à la déclaration prescrite et, dans tous les cas, contre le donneur d'ordres.
La perception du droit s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement à la même recette.

Effets de cet article

cite

 CGI 987

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au dimanche 31 janvier 1988

En résumé. La nouvelle version supprime les détails spécifiques sur le taux de la taxe et les modalités de paiement, se concentrant plutôt sur les obligations générales des courtiers et commissionnaires.

Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes astreintes à la tenue du répertoire doivent faire une déclaration préalableà la recette des impôts désignée par l'administration et acquitter personnellement le droit établi par l'article 987 , à moins qu'ils ne justifient du paiement de ces droits parl'autre partie, sauf leur recours contre celle-ci, si elle n'est pas assujettieà la déclaration prescrite et, dans tous les cas, contre le donneurd'ordres. La perception du droit s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement àla même recette.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

La taxe est fixée à trente centimes pour cent (0,30 F p. 100) pour les meubles et à soixante centimes pour cent (0,60 F p. 100) pour les immeubles, de la valeur spécifiée à l’article précédent. Le payement en est effectué, pour l’année écoulée, dans les trois premiers mois de l’année suivante, au bureau de l’enregistrement du siège social désigné à cet effet, sur la remise d’une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens.