Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Octroi de certains agréments fiscaux

Article 170 quinquies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision des agréments pour grands projets industriels

Résumé Le ministre, après avis d'un comité, décide si un gros projet industriel ou une grande entreprise peut obtenir un agrément, sinon c'est le directeur régional des impôts.
Mots-clés : Fiscalité Agréments Industrie Gouvernance

Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 697, 721 et 1465 du code général des impôts :

1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :

a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 50 millions de francs d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs ;

b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;

c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;

d. (Abrogé) ; 2° Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement (1).

(1) Ces dispositions sont applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1989.

Article 170 ter

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Octroi de l'avis conforme pour certains agréments fiscaux

Résumé L'avis fiscal est donné par le responsable des finances du département du bien.

L'avis conforme prévu à l'article 795 A du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de situation du bien.

Article 170 quinquies

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Statut sur les demandes d'agrément pour l'exonération fiscale des entreprises

Résumé Les demandes d'exonération fiscale pour les entreprises sont examinées par des autorités spécifiques en fonction de l'opération.

Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts :

1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :

a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 15 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;

b. Pour les créations, et extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;

c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;

d. (Abrogé) ;

2° Dans les autres cas, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'établissement.

Article 170 sexies

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Attribution des agréments fiscaux pour les demandes de déficit ou de créance de report

Résumé Le ministre ou le directeur des finances décide de l'agrément fiscal selon la demande.

Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts :

a) Par le ministre chargé du budget :

1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts ou par un établissement public industriel et commercial tête de groupe au sens de l'article 223 A bis du même code, à raison d'un déficit d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;

2° Ou, lorsque la demande est présentée par une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;

3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits dont le montant global est supérieur à 10 millions d'euros ;

4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;

b) Dans les autres cas, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.

Article 170 septies

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Décision d'agrément selon l'actif net

Résumé Le directeur fiscal décide d'un agrément si l'entreprise a un actif net ≤ 7,6 M€ ; sinon le ministre, après avis du comité, décide.
Mots-clés : fiscalité agrément actif net procédure administrative ministère

Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 7,6 millions d'euros et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.

Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.

Article 170 septies B

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Autorisation d'agrément pour entreprises dont l'actif ne dépasse pas 10 M F

Résumé Le directeur régional des impôts donne un agrément aux entreprises dont l'actif ne dépasse pas 10 millions de francs, sinon le ministre décide.
Mots-clés : Fiscalité Agrément Actif immobilisé Décision ministérielle Seuil de 10 millions de francs

Il est statué par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'entreprise sur les demandes d'agrément présentées en application du b du premier alinéa du II de l'article 151 octies du code général des impôts lorsque la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé apportés en société n'excède pas 10 millions de francs .

La décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget lorsque la condition prévue au premier alinéa n'est pas remplie ou lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.

Article 170 septies C

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Décision d'agrément pour programmes industriels importants

Résumé Le ministre approuve les gros projets industriels et les entreprises qui demandent des réductions d'impôts, sinon le directeur régional décide.
Mots-clés : Fiscalité Agrément Industrie Investissement Taxation

Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du troisième alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts :

  1. Par le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social :
    a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 25 millions de francs d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions de francs ;
    b. Pour les opérations au titre desquelles l'entreprise a également demandé l'agrément permettant l'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle ou la réduction du droit de mutation et dont l'attribution relève du niveau central en application de l'article 170 quinquies ;
    c. Pour les opérations présentant des difficultés particulières et évoquées par le ministre.

  2. Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement.

Article 170 septies E

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Décision d'agrément pour les cessions d'entreprise

Résumé Le directeur régional des impôts décide des demandes d'agrément pour les cessions d'entreprise, sauf en cas de difficultés particulières où le ministre du budget intervient.
Mots-clés : Fiscalité Agrément Cession d'entreprise Décision administrative

Il est statué par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'entreprise cédante sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 238 octies A du code général des impôts.

En cas de difficultés particulières, la décision est prise par le ministre du budget.

Article 170 septies F

I.-Il est statué par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts.

II.-Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget :

  1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 15 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;

  2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.

Article 170 septies G

Il est statué par le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud sur les demandes d'agrément présentées en application du a du I de l'article 44 decies du code général des impôts.

Toutefois, la décision est prise par le ministre chargé du budget pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.

Article 170 septies H

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Statut des agréments fiscaux

Résumé Le chef des services fiscaux décide si un organisme peut recevoir un agrément fiscal.

Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme sur les demandes d'agrément présentées en application du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts.

Article 170 octies

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Compétences des directeurs fiscaux

Résumé Les directeurs fiscaux de chaque département s'occupent des tâches fiscales dans la région d'Ile-de-France et dans les départements d'outre-mer, selon la loi.
Mots-clés : Fiscalité Administration fiscale Gouvernance Régions Départements

Les compétences attribuées aux directeurs des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée une direction de contr<cb>le fiscal par les articles 170 quinquies à 170 septies F sont exercées pour la région d'Ile-de-France, par le directeur chargé de la direction spécialisée des imp<cb>ts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.</cb></cb>

Article 170 septies I

Les agréments prévus aux II et V de l'article 156 bis du code général des impôts sont délivrés par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

L'agrément est délivré par le ministre chargé du budget lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.

Article 170 octies

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Compétences des directeurs des finances publiques en matière de contrôle fiscal

Résumé En Île-de-France, le directeur des finances publiques s'occupe des contrôles fiscaux, et en Outre-mer, c'est le directeur régional compétent.

Les compétences attribuées aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée une direction de contrôle fiscal par les articles 170 quinquies, 170 sexies et 170 septies H sont exercées pour la région d'Ile-de-France par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur régional des finances publiques territorialement compétent.

Article 170 nonies

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Délivrance de l'agrément des programmes d'investissement

Résumé Si un projet d'investissement coûte moins de 10 millions de francs, le directeur fiscal local l'approuve; sinon le ministre le décide, et les demandes sont envoyées à l'autorité fiscale.
Mots-clés : Fiscalité Agrément Programmes d'investissement Administration fiscale

I. L'agrément prévu au III bis de l'article 238 bis HA du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas dix millions de francs.

La décision est prise par le ministre chargé du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à dix millions de francs ou qu'il est réalisé dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.

II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies en cinq exemplaires, sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.

Lorsque le programme d'investissement excède dix millions de francs ou qu'il est réalisé dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes sont transmises en cinq exemplaires à la direction générale des impôts.

III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.

Article 170 decies

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Conditions d'octroi de l'agrément fiscal pour les programmes d'investissement et immobiliers

Résumé Les autorités fiscales donnent l'agrément pour les projets d'investissement et immobiliers, selon le montant et l'emplacement du projet, et un représentant unique doit faire la demande pour certains types de programmes.

I. – L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 10 millions d'euros, à l'exception du secteur du logement.

La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 10 millions d'euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.

I bis. – Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 undecies A, aux II quater et III de l'article 217 undecies et au VII de l'article 244 quater W du code général des impôts, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.

L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre.

I ter. – Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, frais et commissions compris, par programme.

II. – Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.

Les demandes d'agrément mentionnées au second alinéa du I et au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.

III. – Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.

IV. – (Dispositions devenues sans objet).