Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 170 septies C

Article 170 septies C

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Décision d'agrément pour programmes industriels importants

Résumé Le ministre approuve les gros projets industriels et les entreprises qui demandent des réductions d'impôts, sinon le directeur régional décide.
Mots-clés : Fiscalité Agrément Industrie Investissement Taxation

Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du troisième alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts :

  1. Par le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social :
    a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 25 millions de francs d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions de francs ;
    b. Pour les opérations au titre desquelles l'entreprise a également demandé l'agrément permettant l'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle ou la réduction du droit de mutation et dont l'attribution relève du niveau central en application de l'article 170 quinquies ;
    c. Pour les opérations présentant des difficultés particulières et évoquées par le ministre.

  2. Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 avril 1985

Abrogé le vendredi 27 octobre 1995

Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du troisième alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts :

1. Par le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social :

a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 25 millions de francs d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions de francs ;

b. Pour les opérations au titre desquelles l'entreprise a également demandé l'agrément permettant l'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle ou la réduction du droit de mutation et dont l'attribution relève du niveau central en application de l'article 170 quinquies ;

c. Pour les opérations présentant des difficultés particulières et évoquées par le ministre.

2. Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement.