Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 170 octies

Article 170 octies

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Compétences des directeurs des finances publiques en matière de contrôle fiscal

Résumé En Île-de-France, le directeur des finances publiques s'occupe des contrôles fiscaux, et en Outre-mer, c'est le directeur régional compétent.

Les compétences attribuées aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée une direction de contrôle fiscal par les articles 170 quinquies, 170 sexies et 170 septies H sont exercées pour la région d'Ile-de-France par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur régional des finances publiques territorialement compétent.


Historique des versions

Version 6

Les compétences attribuées aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée une direction de contrôle fiscal par les articles 170 quinquies, 170 sexies et 170 septies H sont exercées pour la région d'Ile-de-France par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur régional des finances publiques territorialement compétent.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2019

Les compétences attribuées aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée une direction de contrôle fiscal par les articles 170 quinquies à 170 septies F et 170 septies H sont exercées pour la région d'Ile-de-France par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur régional des finances publiques territorialement compétent.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Les compétences attribuées aux directeurs des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée une direction de contrôle fiscal par les articles 170 quinquies à 170 septies F et 170 septies H sont exercées pour la région d'Ile-de-France par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Les compétences attribuées aux directeurs régionaux des impôts par les articles 170 quinquies à 170 septies F sont exercées par le délégué régional dans la région d'Ile-de-France, par le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud dans les départements de Corse et par les directeurs des services fiscaux compétent dans les départements d'outre-mer (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 29 août 1996.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 1990

Les compétences attribuées aux directeurs régionaux des impôts par les articles 170 quinquies à 170 septies E sont exercées par le délégué régional dans la région d'Ile-de-France, par le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud dans les départements de Corse et par les directeurs des services fiscaux compétent dans les départements d'outre-mer (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er septembre 1990.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 22 août 1989

Les compétences attribuées aux directeurs régionaux des impôts par les articles 170 quinquies à 170 septies C sont exercées par le délégué régional dans la région d'Ile-de-France, par le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud dans les départements de Corse et par les directeurs des services fiscaux compétent dans les départements d'outre-mer.