Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

A : Bâtiments de mer. Bâteaux. Pêche maritime. Aéronefs

Article 42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations comptables pour les bâtiments et bateaux utilisés en navigation maritime et fluviale

Résumé Quand tu vends un bateau de commerce, garde les papiers de francisation et demande-les à l'acheteur.

Les personnes qui réalisent des opérations de vente portant sur des bâtiments utilisés par des compagnies de navigation de la marine marchande ou par des pêcheurs professionnels qui sont destinés à la navigation maritime et soumis à la formalité de la francisation ainsi que sur des bateaux utilisés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux et inscrits en douane comme tels doivent tenir à l'appui de leur comptabilité ;

soit l'indication du numéro et de la date de l'acte de francisation ou d'inscription dans un bureau de douane ;

soit si ce titre n'a pas encore été délivré le duplicata de la demande de francisation (formule 300 A ou 300 B, selon le cas) ou de l'inscription en douane visé par le service des douanes et qu'il leur appartient de réclamer à leurs acheteurs.

Article 43

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Obligations comptables pour les opérations de réparation et de transformation des bâtiments et bateaux

Résumé Les réparateurs de bateaux doivent noter les fournitures et détails des bateaux sur leurs factures.

a. Les personnes qui réalisent des opérations de réparation ou de transformation portant sur les bâtiments et bateaux visés à l'article 42 doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d'articles que ces opérations nécessitent.

b. Elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures : le nom du bâtiment ou du bateau, les numéros et date de francisation ou d'inscription correspondants.

Article 44

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Obligations des redevables pour les ventes de produits destinés à la pêche maritime ou aux bâtiments de mer.

Résumé Les vendeurs de produits pour les bateaux de mer ou la pêche doivent suivre des règles comptables spécifiques et indiquer certains détails sur les factures.

Les personnes qui effectuent des ventes soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article 42, soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime sont soumises aux obligations prévues à l'article 43-b.

Article 45

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Obligations des redevables pour les opérations spécifiques

Résumé Certaines entreprises doivent noter sur leurs factures si leurs clients sont exemptés d'impôts.

Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.

Article 46

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Déclaration de changement d'affectation des bateaux

Résumé Les propriétaires de bateaux doivent prévenir les douanes s'ils changent d'utilisation.

Lorsqu'un bateau destiné à une navigation privilégiée telle qu'elle a été définie à l'article 42 cesse d'y être affecté, ce changement d'affectation doit être déclaré au service des douanes auprès duquel la francisation ou l'inscription a été effectuée.

Une déclaration préalable doit être également déposée dans un bureau de douane lorsque des articles d'équipement ou de gréement y compris les engins et filets de pêche doivent être débarqués en vue de recevoir une affectation non privilégiée.