Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 170 septies F

Article 170 septies F

I.-Il est statué par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts.

II.-Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget :

  1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 15 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;

  2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2019

Abrogé le samedi 7 mai 2022

I.-Il est statué par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts.

II.-Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget :

1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 15 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;

2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. - Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts.

II. - Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget :

1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 7 600 000 d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 000 000 ou dont le capital est détenu à plus de 50% par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 150 000 000 ;

2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

I. - Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts.

II. - Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget :

1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 50 000 000 F d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs ;

2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

I. - Il est statué par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'entreprise sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts.

II. - Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget :

1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 50 000 000 F d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs ;

2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux décisions d'agrément prises à compter de la date de publication de l'arrêté (JO du 29 août).