Article 170 septies F
Abrogé depuis le 2022-05-07
I.-Il est statué par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts.
II.-Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget :
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Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 15 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;
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Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.
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