Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 170 nonies

Article 170 nonies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'agrément des programmes d'investissement

Résumé Si un projet d'investissement coûte moins de 10 millions de francs, le directeur fiscal local l'approuve; sinon le ministre le décide, et les demandes sont envoyées à l'autorité fiscale.
Mots-clés : Fiscalité Agrément Programmes d'investissement Administration fiscale

I. L'agrément prévu au III bis de l'article 238 bis HA du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas dix millions de francs.

La décision est prise par le ministre chargé du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à dix millions de francs ou qu'il est réalisé dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.

II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies en cinq exemplaires, sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.

Lorsque le programme d'investissement excède dix millions de francs ou qu'il est réalisé dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes sont transmises en cinq exemplaires à la direction générale des impôts.

III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1997

Abrogé le mercredi 22 avril 1998

I. L'agrément prévu au III bis de l'article 238 bis HA du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas dix millions de francs.

La décision est prise par le ministre chargé du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à dix millions de francs ou qu'il est réalisé dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.

II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies en cinq exemplaires, sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.

Lorsque le programme d'investissement excède dix millions de francs ou qu'il est réalisé dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes sont transmises en cinq exemplaires à la direction générale des impôts.

III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.