Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 170 septies

Article 170 septies

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Décision d'agrément selon l'actif net

Résumé Le directeur fiscal décide d'un agrément si l'entreprise a un actif net ≤ 7,6 M€ ; sinon le ministre, après avis du comité, décide.
Mots-clés : fiscalité agrément actif net procédure administrative ministère

Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 7,6 millions d'euros et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.

Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Abrogé le mardi 31 août 2004

Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 7,6 millions d'euros et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.

Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 50 millions F et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.

Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Il est statué par le directeur régional des impôts compétent sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 50 millions F et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.

Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social (1).

(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er septembre 1990.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 1990

Il est statué par le directeur régional des impôts compétent sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 50 millions F et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.

Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1).

(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er septembre 1990.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 décembre 1983

Il est statué par le directeur régional des impôts compétent sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 25 millions F et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.

Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1).

(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.