Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 170 sexies

Article 170 sexies

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Attribution des agréments fiscaux pour les demandes de déficit ou de créance de report

Résumé Le ministre ou le directeur des finances décide de l'agrément fiscal selon la demande.

Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts :

a) Par le ministre chargé du budget :

1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts ou par un établissement public industriel et commercial tête de groupe au sens de l'article 223 A bis du même code, à raison d'un déficit d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;

2° Ou, lorsque la demande est présentée par une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;

3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits dont le montant global est supérieur à 10 millions d'euros ;

4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;

b) Dans les autres cas, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.


Historique des versions

Version 10

Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts :

a) Par le ministre chargé du budget :

1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts ou par un établissement public industriel et commercial tête de groupe au sens de l'article 223 A bis du même code, à raison d'un déficit d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;

2° Ou, lorsque la demande est présentée par une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;

3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits dont le montant global est supérieur à 10 millions d'euros ;

4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;

b) Dans les autres cas, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts :

a) Par le ministre chargé du budget :

1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts ou par un établissement public industriel et commercial tête de groupe au sens de l'article 223 A bis du même code, à raison d'un déficit d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;

2° Ou, lorsque la demande est présentée par une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;

3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits dont le montant global est supérieur à 1,5 million d'euros ;

4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;

b) Dans les autres cas, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.

Version 8

En vigueur à partir du jeudi 29 octobre 2015

Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts :

a) Par le ministre chargé du budget :

1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts ou par un établissement public industriel et commercial tête de groupe au sens de l'article 223 A bis du même code, à raison d'un déficit d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;

2° Ou, lorsque la demande est présentée par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cent cinquante millions d'euros ou qui est détenue à plus de 50 % par une entreprise réalisant elle-même un tel chiffre d'affaires ;

3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits dont le montant global est supérieur à 1,5 million d'euros ;

4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;

b) Dans les autres cas, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 25 mai 2013

Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts :

a) Par le ministre chargé du budget :

1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, à raison d'un déficit d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;

2° Ou, lorsque la demande est présentée par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cent cinquante millions d'euros ou qui est détenue à plus de 50 % par une entreprise réalisant elle-même un tel chiffre d'affaires ;

3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits dont le montant global est supérieur à 1,5 million d'euros ;

4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;

b) Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 2 juin 2004

Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts :

a) Par le ministre chargé du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social :

1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, à raison d'un déficit d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;

2° Ou, lorsque la demande est présentée par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cent cinquante millions d'euros ou qui est détenue à plus de 50 % par une entreprise réalisant elle-même un tel chiffre d'affaires ;

3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits dont le montant global est supérieur à 1,5 million d'euros ;

4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;

b) Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II et du III de l'article 209 du code général des impôts :

a) Par le ministre chargé du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social :

1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, à raison d'un déficit ou d'amortissements réputés différés d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;

2° Ou, lorsque la demande est présentée par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cent cinquante millions d'euros ou qui est détenue à plus de 50 % par une entreprise réalisant elle-même un tel chiffre d'affaires ;

3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits ou des amortissements réputés différés dont le montant global est supérieur à 1,5 million d'euros ;

4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;

b) Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II et du III de l'article 209 et du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts :

a) Par le ministre chargé du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social :

1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, à raison d'un déficit ou d'amortissements réputés différés d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;

2° Ou, lorsque la demande est présentée par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de francs ou qui est détenue à plus de 50 % par une entreprise réalisant elle-même un tel chiffre d'affaires ;

3° Ou lorsque la demande porte, pour une même opération, sur des déficits ou des amortissements réputés différés dont le montant global est supérieur à 10 millions de francs ;

4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;

b) Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II et du III de l'article 209 du code général des impôts lorsque les capitaux propres des sociétés en cause n'excèdent pas 25 millions de francs.

Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II et du III de l'article 209 du code général des impôts lorsque les capitaux propres des sociétés en cause n'excèdent pas 25 millions de francs.

Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 décembre 1983

Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II de l'article 209 du code général des impôts pour obtenir le maintien des déficits de la société bénéficiaire des apports, lorsque les capitaux propres de cette société n'excèdent pas 25 millions F et sauf difficultés particulières tenant aux conditions de réalisation de l'opération.

Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1).

(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.