Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Section III : Enregistrement, publicité foncière et timbre

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 15 juin 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation fiscale des actes publics à ceux privés

Résumé. Certains actes des établissements publics et des régies sont soumis aux mêmes droits d'enregistrement et de timbre que les entreprises privées.
Sont assimilés, au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre, à ceux des entreprises privées les actes passés :
1° Par les établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance ;
2° Par les régies municipales, intercommunales, départementales et régionales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 3 juin 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exonérations fiscales pour certains établissements publics

Résumé. Certains établissements publics sont exonérés de droits d'enregistrement et de taxes foncières.

Entrent notamment dans les prévisions du deuxième alinéa du I de l'article 1040 du code général des impôts :

la caisse des dépôts et consignations ;

l'établissement national des invalides de la marine ;

la caisse des retraites des inscrits maritimes ;

la caisse des retraites des agents du service général ;

la caisse de prévoyance des marins français ;

la caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs ;

la caisse générale de garantie des assurances sociales ;

la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;

les chambres de commerce et d'industrie territoriales et ports autonomes ;

les chambres d'agriculture ;

les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;

le comité national interprofessionnel des viandes ;

(l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP)) (2) ;

(l'entreprise minière et chimique) (1) ;

les sections de l'office central de répartition des produits industriels ;

l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

voies navigables de France ;

l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

les offices publics de l'habitat ;

les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

Section III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Article 169
Article 170