Créé le 31 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005
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Recouvrement de la contribution sur les revenus locatifs pour les personnes morales
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Créé le 31 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005
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Créé le 31 mars 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005
L'acompte prévu au III de l'article 234 duodecies du code général des impôts est calculé par l'entreprise et acquitté spontanément lors du versement du quatrième acompte d'impôt sur les sociétés dans le délai prévu par l'article 360 bis. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, ce délai correspond à celui qui aurait été fixé pour le versement du quatrième acompte d'impôt sur les sociétés si ces sociétés n'avaient pas donné l'accord ou exercé l'option mentionnés respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de cet article.
Le versement correspondant est accompagné du relevé d'acompte mentionné au 2 de l'article 358.
L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 €.
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Créé le 31 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005
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Créé le 31 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005
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Créé le 31 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 avril 2012
Le montant de l'acompte prévu au deuxième alinéa de l'article 234 terdecies du code général des impôts est calculé par l'entreprise et versé spontanément, au plus tard le 15 du dernier mois de l'exercice, au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.
Le versement est accompagné d'un relevé fourni par l'administration, daté et signé par le redevable et indiquant la nature du versement, son échéance, sa base de calcul et son montant ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.
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Créé le 31 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 avril 2012
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Créé le 31 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005
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Créé le 31 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 avril 2012
La contribution donne lieu au versement spontané d'un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts, à effectuer au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution. La somme ainsi calculée est versée au comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au 1 de l'article 358.
L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.
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Créé le 31 mars 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005
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Créé le 31 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 avril 2012
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Créé le 31 mars 2002
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Créé le 31 mars 2000 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 31 octobre 2004
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Créé le 31 mars 2000 · En vigueur du 31 mars 2002 au 31 octobre 2004
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En vigueur depuis le mercredi 4 juillet 2001