Article 381 quinquies
Abrogé depuis le 2004-11-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Liquidation et majoration de la contribution 381 quinquies
Résumé L’entreprise paie la contribution sans avis d’imposition, et si le solde n’est pas versé à temps, elle paie 10 % de majoration.
Mots-clés : impôt contribution liquidation majoration déclaration
I. - La liquidation de la contribution est faite par l'entreprise et le montant en est versé par elle, sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.
II. - Si le solde de liquidation exigible à la date de dépôt de la déclaration de résultats n'a pas été versé le 15 du mois suivant, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du même code est appliquée aux sommes non réglées.
Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par l'entreprise ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle figurant sur la déclaration de résultats, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte de l'assiette mentionnée sur la déclaration susvisée.
Article 381 sexies
Abrogé depuis le 2004-11-01
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Recouvrement de la contribution 234 nonies
Résumé Si une entreprise ou un organisme doit la contribution 234 nonies, elle est récupérée selon les règles des articles 381 septies à 381 decies.
Mots-clés : recouvrement contribution personne morale impôt
Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé mentionné au premier alinéa de l'article 234 quaterdecies du même code, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 381 septies à 381 decies.
Article 381 septies
Abrogé depuis le 2004-11-01
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Acompte de la contribution
Résumé Les entreprises paient un acompte avant le 15 octobre, sauf si c'est ≤ 100 euros, alors elles n'ont pas à payer.
Mots-clés : Fiscalité Impôts directs Acompte Contribution
La contribution donne lieu à un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts et versé, sans avis d'imposition, au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 euros, l'entreprise est dispensée de son versement.
Article 381 octies
Abrogé depuis le 2004-11-01
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Application des articles 379, 381 et 380 aux redevables
Résumé Les règles des articles 379, 381 et 380 s’appliquent aux contribuables mentionnés à l’article 381 sexies.
Mots-clés : Recouvrement Impôt Contribution Redevables
Les dispositions des articles 379, 381 et des II, IV et V de l'article 380 sont applicables aux redevables mentionnés à l'article 381 sexies.
Article 381 nonies
Abrogé depuis le 2004-11-01
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Bordereau-avis pour la contribution et l'acompte
Résumé Une entreprise doit envoyer un bordereau-avis indiquant le montant de la contribution et de l'acompte, ainsi que son adresse.
Mots-clés : Fiscalité Contribution Acompte Bordereau Administration fiscale
La contribution et l'acompte déductible de la contribution due l'année suivante sont accompagnés d'un même bordereau-avis, daté et signé de la partie versante et indiquant, pour l'acompte et la contribution, la base de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.
Article 381 decies
Abrogé depuis le 2004-11-01
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Paiement et majoration de la contribution 381 decies
Résumé Les entreprises doivent verser la contribution d'ici le 15 octobre suivant la perception des revenus, sinon une majoration de 10 % s'applique.
Mots-clés : impôt contribution recouvrement majoration déclaration
I. - La personne morale ou l'organisme mentionné à l'article 381 sexies liquide la contribution et en verse le montant sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard au 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.
II. - Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution, la majoration de 10 % mentionnée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par le redevable ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle mentionnée sur la déclaration spéciale, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte des bases portées dans la déclaration susmentionnée.