Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 381 decies

Abrogé1 novembre 2004

Créé le 31 mars 2000 · En vigueur du 31 mars 2002 au 31 octobre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement et majoration de la contribution 381 decies

Résumé. Les entreprises doivent verser la contribution d'ici le 15 octobre suivant la perception des revenus, sinon une majoration de 10 % s'applique.
I. - La personne morale ou l'organisme mentionné à l'article 381 sexies liquide la contribution et en verse le montant sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard au 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.
II. - Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution, la majoration de 10 % mentionnée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par le redevable ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle mentionnée sur la déclaration spéciale, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte des bases portées dans la déclaration susmentionnée.

Effets de cet article

cite

 CGI 1762 CGIAN3 381 sexies

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 novembre 2004

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au dimanche 31 octobre 2004

Déplacé le dimanche 31 mars 2002

En résumé. Le texte a été simplifié en utilisant le singulier 'la contribution' au lieu du pluriel 'les contributions' pour plus de clarté.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au samedi 30 mars 2002