Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

d : Taxe sur les salaires afférente aux traitements à la charge de l'Etat et des collectivités publiques

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 avril 2012

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Taxe sur les salaires pour l'État et les collectivités publiques

Résumé. La taxe sur les salaires pour les rémunérations de l'État et des collectivités publiques est versée trimestriellement et calculée à 4,25 % des crédits ouverts.

1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au comptable compétent mentionné à l'article 369.

Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes, le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations.

En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires, le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'article 51.

2. (Abrogé).

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

d : Taxe sur les salaires afférente aux traitements à la charge de l'Etat et des collectivités publiques
Article 374