Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 378

Article 378

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Recouvrement de la contribution annuelle sur les revenus locatifs pour certaines sociétés

Résumé Certaines sociétés doivent payer la taxe sur les revenus locatifs selon les règles des articles 379 et 380, sauf exceptions.

Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une société ou un groupement mentionné à l'article 234 terdecies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 379 et 380.


Historique des versions

Version 2

Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une société ou un groupement mentionné à l'article 234 terdecies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 379 et 380.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

L'acompte et le solde de liquidation sont chacun accompagnés d'un bordereau-avis, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte, la base de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.