Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 381 septies

Abrogé1 novembre 2004

Créé le 31 mars 2000 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 31 octobre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acompte de la contribution

Résumé. Les entreprises paient un acompte avant le 15 octobre, sauf si c'est ≤ 100 euros, alors elles n'ont pas à payer.
La contribution donne lieu à un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts et versé, sans avis d'imposition, au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 euros, l'entreprise est dispensée de son versement.

Effets de cet article

cite

 CGI 234 quaterdecies

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 novembre 2004

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au dimanche 31 octobre 2004

En résumé. Le seuil de dispense de versement de l'acompte pour les entreprises est passé de 15 euros à 100 euros.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mardi 31 décembre 2002

Déplacé le dimanche 31 mars 2002

En résumé. Le seuil de dispense de versement de l'acompte a été abaissé de 100 francs à 15 euros.

En vigueur du mercredi 4 juillet 2001 au lundi 31 décembre 2001

Déplacé le mercredi 4 juillet 2001

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article du code général des impôts, passant de l'article 234 sexies à l'article 234 quaterdecies.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au mardi 3 juillet 2001