Article 381 sexies
Abrogé depuis le 2004-11-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Recouvrement de la contribution 234 nonies
Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé mentionné au premier alinéa de l'article 234 quaterdecies du même code, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 381 septies à 381 decies.
1 version
2 cités