Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

8 : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs

Créé le 22 avril 1998 · En vigueur depuis le 1 septembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Versement de la retenue à la source

Résumé. Les établissements payeurs doivent verser la retenue à la source sur les revenus des actions et obligations au service des impôts dans les 15 premiers jours du mois suivant, avec une déclaration.

I. – La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts prélevée par un établissement payeur dans les conditions du 2 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d'un versement au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.

III. – Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue prévue au I fait l'objet de versements globaux (2).

Créé le 18 avril 2007

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Versement de la retenue à la source

Résumé. Les entreprises doivent verser la retenue à la source sur les revenus des actions et obligations au fisc dans les 15 jours suivant le mois concerné, avec une déclaration détaillée.

I. – La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts acquittée dans les conditions du 3 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d'un versement au service des impôts mentionné au I de l'article 381 A.

II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur un formulaire normalisé délivré par l'administration fiscale. Elle comporte notamment, par taux de retenue à la source appliqué :

a. Le montant des produits soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;

b. Le montant de la retenue à la source opérée.

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 8 juin 2019

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Paiement de l'impôt sur les revenus d'obligations

Résumé. L'article explique comment et quand payer l'impôt sur les intérêts et primes des obligations, avec des détails sur les documents à fournir.

En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque mois conformément à l'article 1673 du même code est versé dans les quinze premiers jours du mois suivant au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.

L'impôt est versé aux mêmes dates et au même service pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent.

La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.

Il est tenu à disposition de l'administration :

a. Un état indiquant :

1° Le nombre des titres amortis ;

2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ;

3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;

4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;

5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.

b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.

Créé le 23 février 1984 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2008

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Retenue à la source sur revenus d'obligations gérées collectivement

Résumé. Les revenus d'obligations gérées collectivement sont soumis à une retenue à la source selon le code général des impôts.
Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article D. 221-106 du code monétaire et financier donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du code général des impôts dans les conditions fixées aux articles 381 KB à 381 KE.

Créé le 23 février 1984 · En vigueur du 3 avril 2008 au 31 décembre 2008

1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de livrets de développement durable ;

2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :

Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;

Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.

Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires au service des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés.

Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;

3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse au service des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;

4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit des livrets de développement durable.

Créé le 20 juillet 1984 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2008

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Restitution de la retenue à la source pour obligations en gestion collective

Résumé. Quand des obligations sont placées dans une gestion collective, l’argent déjà retenu à la source est remboursé à l’émetteur, qui suspend ensuite les versements d’acomptes et suit les règles de l’article 381 KB.
Lorsque des obligations sont inscrites à l'actif d'une gestion collective après leur émission et y figurent à l'échéance de leurs intérêts, la retenue à la source versée depuis l'échéance précédente, ou depuis la date de l'émission s'il s'agit de la première échéance, est restituée à l'établissement émetteur pour le compte de la gestion collective.
L'émetteur suspend ensuite le versement des acomptes de retenue à la source afférente à ces obligations et procède comme aux 2°, 3° et 4° de l'article 381 KB.

Créé le 23 février 1984 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2008

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Versement d'intérêts à une gestion collective et certificat de crédit d'impôt

Résumé. Les intérêts versés à une gestion collective ne donnent pas droit à un certificat de crédit d'impôt.
Le versement d'intérêts à une gestion collective ne peut donner lieu à l'établissement d'un certificat de crédit d'impôt.

Créé le 23 février 1984 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2008

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Déclarations d'intérêts pour obligations collectives

Résumé. Les gestionnaires d'obligations collectives doivent dire aux émetteurs combien d'obligations il y a et combien d'intérêts ils doivent payer, puis les émetteurs doivent envoyer un rapport aux impôts avec ces chiffres et la retenue à la source.
Les établissements chargés de la gestion collective des obligations visées à l'article 381 KA fournissent aux établissements émetteurs à l'échéance des intérêts afférents à ces obligations, pour chaque emprunt :
Le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;
Le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.
Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent au service des impôts dont ils dépendent, dans les quinze jours suivant le mois civil au cours duquel les intérêt ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt :
Le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;
Le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;
Le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;
Le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable.

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 octobre 2011

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Recouvrement de la retenue à la source sur les revenus mobiliers

Résumé. L'article explique comment la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers est recouvrée par les services fiscaux.

Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1982

8 : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs
Article 381 A
Article 381 A bis
Article 381 K
Article 381 KA
Article 381 KB
Article 381 KC
Article 381 KD
Article 381 KE
Article 381 Q
Codevi - Retenue à la source afférente aux obligations faisant l'objet d'une gestion collective