Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 381 bis

Article 381 bis

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Modalités de versement des acomptes de la contribution annuelle sur les revenus locatifs

Résumé Si les entreprises doivent payer des revenus de location, elles doivent verser un acompte d'ici le 15 octobre, sauf si c'est moins de 100 euros.

La contribution donne lieu au versement spontané d'un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts, à effectuer au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution. La somme ainsi calculée est versée au comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au 1 de l'article 358.

L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.


Historique des versions

Version 3

La contribution donne lieu au versement spontané d'un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts, à effectuer au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution. La somme ainsi calculée est versée au comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au 1 de l'article 358.

L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

La contribution donne lieu au versement spontané d'un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts, à effectuer au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution. La somme ainsi calculée est versée au comptable des impôts mentionné au 1 de l'article 358.

L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une société ou un groupement visé à l'article 234 terdecies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 381 ter à 381 quinquies.