Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Créé le 1 juillet 1979
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Versements d'acomptes pour l'impôt sur le revenu mis en recouvrement
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Créé le 1 juillet 1979
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Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2018
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Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Créé le 1 juillet 1979
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Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019
Le recouvrement des acomptes prévus au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et à l' article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale , en application du 7 de l'article 1663 C du code général des impôts , ainsi que le recouvrement du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du même code, en application du dernier alinéa de ce 2, sont assurés par le comptable chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base au calcul desdits acomptes.
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Créé le 1 juillet 1979
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Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 18 mars 2011
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Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Créé le 22 janvier 2004 · En vigueur du 1 octobre 2011 au 31 décembre 2018
I. – Les contribuables qui perçoivent des revenus entrant dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères mentionnés au septième alinéa de l'article 1 A du code général des impôts bénéficient, sur leur demande, de délais de paiement pour l'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal au titre de l'année précédente.
Les comptables de la direction générale des finances publiques sont tenus d'accorder ces délais de paiement si une baisse de plus de 30 % est constatée entre le montant des revenus mentionnés au premier alinéa et perçus au titre du mois où est formulée la demande et un montant de référence égal à la moyenne de ces mêmes revenus perçus par le foyer fiscal au cours des trois derniers mois précédents.
Si le foyer fiscal dispose d'autres catégories de revenus, la baisse constatée au deuxième alinéa est rapportée au montant de référence majoré du montant mensuel moyen des autres revenus déclarés l'année précédente pour apprécier si le taux de 30 % est atteint.
II. – Pour bénéficier des délais de paiement mentionnés au I, les contribuables doivent produire à l'appui de leur demande les pièces justifiant le montant des revenus.
Les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office en ce qui concerne l'impôt sur le revenu faisant l'objet de la demande de délais de paiement ne peuvent bénéficier des dispositions du I.
III. – Les délais de paiement prévus au I courent à compter du mois de la demande et jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle de la mise en recouvrement de l'imposition.
Le comptable de la direction générale des finances publiques établit un contrat en double exemplaire qui fixe l'échéancier accordé au contribuable.
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En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979