Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 357 H

Créé le 22 janvier 2004 · En vigueur du 1 octobre 2011 au 31 décembre 2018

I. – Les contribuables qui perçoivent des revenus entrant dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères mentionnés au septième alinéa de l'article 1 A du code général des impôts bénéficient, sur leur demande, de délais de paiement pour l'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal au titre de l'année précédente.

Les comptables de la direction générale des finances publiques sont tenus d'accorder ces délais de paiement si une baisse de plus de 30 % est constatée entre le montant des revenus mentionnés au premier alinéa et perçus au titre du mois où est formulée la demande et un montant de référence égal à la moyenne de ces mêmes revenus perçus par le foyer fiscal au cours des trois derniers mois précédents.

Si le foyer fiscal dispose d'autres catégories de revenus, la baisse constatée au deuxième alinéa est rapportée au montant de référence majoré du montant mensuel moyen des autres revenus déclarés l'année précédente pour apprécier si le taux de 30 % est atteint.

II. – Pour bénéficier des délais de paiement mentionnés au I, les contribuables doivent produire à l'appui de leur demande les pièces justifiant le montant des revenus.

Les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office en ce qui concerne l'impôt sur le revenu faisant l'objet de la demande de délais de paiement ne peuvent bénéficier des dispositions du I.

III. – Les délais de paiement prévus au I courent à compter du mois de la demande et jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle de la mise en recouvrement de l'imposition.

Le comptable de la direction générale des finances publiques établit un contrat en double exemplaire qui fixe l'échéancier accordé au contribuable.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2017-975 du 10 mai 2017art. 2

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2011-1303 du 14 octobre 2011art. 2

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer les références aux 'comptables du Trésor' par les 'comptables de la direction générale des finances publiques'.

I. Les contribuables qui perçoivent des revenus entrant dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères mentionnés au septième alinéa de l'

article 1 A du code général des impôts bénéficient, sur leur demande, de délais de paiement pour l'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal au titre de l'année précédente.

Les comptables de la direction générale des finances publiquessont tenus d'accorder ces délais de paiement si une baisse de plus de 30 % est constatée entre le montant des revenus mentionnés au premier alinéa et perçus au titre du mois où est formulée la demande et un montant de référence égal à la moyenne de ces mêmes revenus perçus par le foyer fiscal au cours des trois derniers mois précédents.

Si le foyer fiscal dispose d'autres catégories de revenus, la

II. Pour bénéficier des délais de paiement mentionnés au I, les contribuables doivent produire à l'appui de leur demande les pièces justifiant le montant des revenus.

Les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office

III. Les délais de paiement prévus au I courent à compter du mois de la demande et jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle de la mise en recouvrement de l'imposition.

Le comptable de la direction générale des finances publiquesétablit un contrat en double exemplaire qui fixe l'échéancier accordé au contribuable.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 30 septembre 2011

En résumé. La principale modification consiste en une correction de référence dans l'article 1 A du code général des impôts, qui est devenu l'article 1er.

I. - Les contribuables qui perçoivent des revenus entrant dans

article 1 Adu code général des impôts

bénéficient, sur leur demande, de délais de paiement pour l'impôt

Les comptables du Trésor sont tenus d'accorder ces délais de

Si le foyer fiscal dispose d'autres catégories de revenus, la

II. - Pour bénéficier des délais de paiement mentionnés au

Les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office

III. - Les délais de paiement prévus au I courent

Le comptable du Trésor établit un contrat en double exemplaire

En vigueur du mardi 31 août 2004 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La modification précise que les contribuables ayant subi une imposition d'office ne peuvent bénéficier des délais de paiement prévus dans cet article, au lieu de se référer aux dispositions du I.

I. - Les contribuables qui perçoivent des revenus entrant dans

article 1er du code général des impôts

bénéficient, sur leur demande, de délais de paiement pour l'impôt

Les comptables du Trésor sont tenus d'accorder ces délais de

Si le foyer fiscal dispose d'autres catégories de revenus, la

II. - Pour bénéficier des délais de paiement mentionnés au

Les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office en ce qui concerne l'impôt sur le revenu faisant l'objet de la demande de délais de paiement ne peuvent bénéficier des dispositions du I.

III. - Les délais de paiement prévus au I courent

Le comptable du Trésor établit un contrat en double exemplaire

En vigueur du jeudi 22 janvier 2004 au lundi 30 août 2004

I. - Les contribuables qui perçoivent des revenus entrant dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères mentionnés au septième alinéa de l'

article 1er du code général des impôts

bénéficient, sur leur demande, de délais de paiement pour l'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal au titre de l'année précédente.

Les comptables du Trésor sont tenus d'accorder ces délais de paiement si une baisse de plus de 30 % est constatée entre le montant des revenus mentionnés au premier alinéa et perçus au titre du mois où est formulée la demande et un montant de référence égal à la moyenne de ces mêmes revenus perçus par le foyer fiscal au cours des trois derniers mois précédents.

Si le foyer fiscal dispose d'autres catégories de revenus, la baisse constatée au deuxième alinéa est rapportée au montant de référence majoré du montant mensuel moyen des autres revenus déclarés l'année précédente pour apprécier si le taux de 30 % est atteint.

II. - Pour bénéficier des délais de paiement mentionnés au I, les contribuables doivent produire à l'appui de leur demande les pièces justifiant le montant des revenus.

Les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office en ce qui concerne l'impôt sur le revenu faisant l'objet de la demande de délais de paiement ne peuvent bénéficier des dispositions de cet article.

III. - Les délais de paiement prévus au I courent à compter du mois de la demande et jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle de la mise en recouvrement de l'imposition.

Le comptable du Trésor établit un contrat en double exemplaire qui fixe l'échéancier accordé au contribuable.