Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2018
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Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2018
Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019
Abrogé parDécret n°2017-975 du 10 mai 2017art. 2
En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au lundi 31 décembre 2018
En résumé. La nouvelle version supprime la règle d'arrondi à la dizaine de francs inférieure pour le montant de chaque acompte.
Le montant des versements à effectuer est calculé d'après le…
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En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 30 mars 1999
Le montant des versements à effectuer est calculé d'après le montant des impositions correspondantes de l'année précédente compte tenu du montant des dégrèvements accordés jusqu'au 31 décembre de ladite année et des cotisations au paiement desquelles le contribuable est à la même date en droit de surseoir en vertu d'une disposition légale.
Le montant de chaque acompte est arrondi à la dizaine de francs inférieure.