Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*

Article 2 B

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Amortissement des biens déductibles

Résumé On calcule l'amortissement d'un bien en soustrayant la déduction déjà prise du prix d'achat; si l'amortissement dépasse le prix restant, l'excédent est ajouté aux bénéfices imposables, et si le bien est vendu avant l'imputation, la déduction est traitée comme une petite plus-value.
Mots-clés : amortissement biens déduction fiscale impôt plus-value

L'amortissement des biens ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies du code général des impôts est calculé d'après leur prix de revient diminué du montant de la déduction effectivement imputée.

Lorsque le total des amortissements pratiqués à l'ouverture de l'exercice d'imputation excède pour un bien donné son prix de revient diminué de la déduction opérée à la clôture du même exercice, l'excédent d'amortissement est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice.

Si l'imputation intervient après la cession du bien, la déduction correspondante est soumise à l'impôt au titre de l'exercice d'imputation dans les mêmes conditions que les plus-values à court terme.

Article 3

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Provisions pour fluctuation des cours des matières premières transformées

Résumé Les entreprises qui transforment des matières premières peuvent créer des provisions pour compenser les variations de prix, mais seulement à certaines dates et pour certains types de matières.
Mots-clés : Fiscalité Provisions Matières premières Transformation industrielle Impôt sur le revenu

Les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation à des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou à des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des prix internationaux sont autorisées, par application de l'article 39-1-5°, deuxième alinéa, du code général des impôts, à constituer, en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, des provisions pour fluctuation des cours dans les conditions prévues aux articles 4 à 10 septies.

Ces provisions peuvent être prélevées sur les bénéfices des exercices 1948 et suivants ou, en ce qui concerne les entreprises qui n'avaient pas pour objet principal la première transformation des matières visées à l'article 4-a, à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, sur les bénéfices des exercices clos à partir de cette dernière date.

Toutefois, il ne peut être prélevé de provisions pour fluctuation des cours en raison de la première transformation de l'argent métal que sur les bénéfices des exercices arrêtés postérieurement au 30 décembre 1967.

Seules les entreprises dont l'activité consiste à transformer directement l'or, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs autres matières premières visées à l'article 4 peuvent, pour la détermination des résultats des exercices arrêtés postérieurement au 30 décembre 1972, bénéficier des dispositions des articles 8 ter, 10 bis A et 10 ter.

Article 10 octies

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Provisions pour hausse des prix des stocks

Résumé Les entreprises peuvent créer des provisions pour compenser la hausse des prix des matières en stock, après le 30 juin 1959, selon des règles précises.
Mots-clés : Fiscalité Provisions Stocks Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés

Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel, ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés peuvent, pour la détermination de leurs bénéfices imposables des exercices clos postérieurement au 30 juin 1959, constituer, dans les conditions fixées aux articles 10 nonies à 10 terdecies, des provisions pour hausse des prix à raison des matières, produits ou approvisionnements, autres que ceux pouvant donner lieu à la constitution de provisions pour fluctuation des cours, qui existent en stock à la clôture de chaque exercice.

Article 10 undecies

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Provision pour hausse des prix et rotation des stocks

Résumé La provision pour hausse des prix est automatiquement imputée aux bénéfices imposables après le délai prévu, et la durée de rotation des stocks est calculée forfaitairement en divisant le nombre de mois des trois premiers exercices post‑1959 par le rapport prix de revient / moyenne des stocks.
Mots-clés : Fiscalité Provision Stock Rotation Impôt sur le revenu Code général des impôts

La provision pour hausse des prix est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables à l'expiration du délai prévu à l'article 39-1-5°, cinquième alinéa, du code général des impôts.

Lorsqu'elle est retenue pour l'application de cette disposition, la durée normale de rotation du stock d'une entreprise est forfaitairement exprimée en mois par le chiffre obtenu en divisant le nombre de mois compris dans les trois premiers exercices clos après le 30 juin 1959 par le rapport existant entre, d'une part, le prix de revient global des marchandises vendues au cours desdits exercices et, d'autre part, la moyenne des valeurs des stocks à la clôture des mêmes exercices.

Article 10 duodecies

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Provision pour hausse des prix en cas de cession ou de décès

Résumé Quand une entreprise change de propriétaire ou décède, la provision pour hausse des prix doit être ajoutée aux bénéfices imposables, sauf si l’exploitation continue dans certaines conditions.
Mots-clés : Fiscalité Impôt Provision Cession d'entreprise Décès Bénéfices imposables

1 En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour hausse des prix figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par les articles 201 et 204-2 du code général des impôts.

Il en est de même dans le cas où l'entreprise a cédé la totalité de son stock et a changé d'objet ou de mode d'exploitation.

En cas de cession d'un établissement, de cession ou de cessation d'une branche d'activité, la provision pour hausse des prix est rattachée aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation dans la mesure où elle est afférente aux matières, produits et approvisionnements se rapportant à l'établissement ou à la branche d'activité cédé ou abandonné.

2 Par dérogation aux dispositions du 1, la provision n'est pas rapportée aux bénéfices imposables lorsque l'exploitation du fonds est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 ou 210 du code général des impôts.

L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport :

D'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant, suivant les modalités fixées à l'article 10 decies, le montant des dotations de chaque exercice;

De rattacher ultérieurement ces dotations à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant en application de l'article 39-1-5°, cinquième alinéa, du code général des impôts et de l'article 10 undecies ci-dessus.

Cet engagement doit être joint à la déclaration des résultats de l'exercice de cession, de cessation ou de décès.

Article 10 B

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Limitation de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures

Résumé L’article dit qu’une entreprise ne peut pas mettre de côté plus de 27,5 % de ses ventes ou 50 % de son bénéfice net pour réparer ses gisements d’hydrocarbures, et explique comment calculer ces montants et gérer les pertes.
Mots-clés : Fiscalité Hydrocarbures Provisions Comptabilité Impôts

1 Le montant de la provision pour reconstitution des gisements ne peut excéder, pour chaque exercice :

Ni 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures exploités par l'entreprise et dont les résultats entrent dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts;

Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits extraits des gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires et pays visés à l'article 10 A.

2 Pour le calcul prévu au 1, le montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures s'entend du montant net des ventes de pétrole brut, de gaz naturel et des produits éventuellement extraits du gaz naturel, déduction faite des ports facturés aux clients et des taxes incorporées dans les prix de vente, notamment de la taxe intérieure de consommation visée à l'article 265 du code des douanes.

Au montant des ventes ainsi déterminées s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.

Le bénéfice net d'exploitation dont il est fait état pour le calcul de la deuxième limite de la provision ne comprend pas la fraction des provisions antérieurement constituées qui, en application des dispositions de l'article 10 E, serait rapportée aux bases de l'impôt.

Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d'exploitation sont admis en déduction dans les conditions suivantes. En cas de déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits de gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires visés à l'article 10 A, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

Article 10 C

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Utilisation de la provision de reconstitution des gisements

Résumé La provision de fin d'exercice doit être utilisée en cinq ans pour des travaux de recherche d'hydrocarbures en France et dans certains pays, ou pour acheter des parts dans des sociétés autorisées à exploiter ces gisements.
Mots-clés : Hydrocarbures Provision Recherche Investissement France Départements d'outre-mer Pays partenaires Participation Immobilisations

La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la clôture de cet exercice, être utilisée :

a Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation;

b Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1) ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans les mêmes territoires et pays.

Ne pourront être considérées comme "participations" utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :

a Les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations de capital des sociétés et organismes ci-dessus visés et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministère de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital;

b Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en contrepartie soit d'une participation ultérieure au capital desdites sociétés ou desdits organismes, soit d'une participation en nature ou en espèces à leur production d'hydrocarbures.

  1. Annexe IV, art. 4 A et 4 B.

Article 10 C quater

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Utilisation de la provision pour reconstitution des gisements

Résumé La provision doit être utilisée en trois ans pour des travaux de recherche ou d’amélioration de la récupération de minerais, ou pour acheter des parts dans des sociétés qui font ces recherches.
Mots-clés : provision reconstitution gisements minerais recherche investissement France international droit fiscal

La provision pour reconstitution des gisements que les entreprises, sociétés et organismes de toute nature produisant certaines substances minérales solides ont constituée conformément aux dispositions du décret n° 54-879 du 2 septembre 1954 à la clôture d'un exercice arrêté avant 1972 doit, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice être utilisée :

a soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun et portant, en zone concédée ou non concédée, sur des gisements ou parties de gisements non encore reconnus et concernant les minerais énumérés dans les arrêtés du 2 septembre 1954 et du 10 mars 1971;

b Soit à tous travaux ou immobilisations destinés à améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais;

c Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation, dans les mêmes territoires et pays, des minerais énumérés dans les arrêtés du 2 septembre 1954 et du 10 mars 1971 ou d'améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais.

Le terme "participations" s'entend, au sens du c, des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés et organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans des travaux de recherches ou de récupération desdites substances minérales.

ARTICLE DEVENU SANS OBJET (CONSEQUENCE DE LA PEREMPTION DE L'ARTICLE 39 ter A).

Article 10 E

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Exonération fiscale des provisions utilisées dans les délais prévus

Résumé Si la provision est dépensée dans les délais et conditions prévues, elle n’est pas imposée et peut être mise en réserve, sinon elle est ajoutée aux bénéfices imposables.
Mots-clés : Fiscalité Provisions Exonération fiscale Gestion financière Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés

Si elle est utilisée dans le délai et les conditions prévus aux articles 10 C, 10 C quater et 10 C sexies, la provision est définitivement exonérée de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et peut être virée à un compte de réserve quelconque au passif du bilan. Les sommes ainsi utilisées en travaux de recherches ou de récupération ou en participations peuvent, dans les conditions fixées par le code général des impôts, être comptabilisées en dépenses d'exploitation, faire l'objet d'amortissements annuels ou donner lieu à la constitution de provisions pour dépréciation.

A défaut de remploi dans le délai ci-dessus, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.

Article 10 F

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Taxation des provisions de reconstitution des gisements

Résumé Si une exploitation minière est vendue ou arrêtée, l’argent mis de côté pour reconstituer les gisements est imposé, sauf si l’exploitation continue et que le nouveau propriétaire l’utilise rapidement.
Mots-clés : Fiscalité Minier Provision Cession d'entreprise

En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour reconstitution des gisements figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par les articles 201 et 204-2 du code général des impôts.

Toutefois, la provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 A à 210 C du code général susvisé.

L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant dans les conditions prévues aux articles 10 C, 10 C quater et 10 C sexies et sous les sanctions fixées à l'article 10 E.

Article 10 G

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Obligations de déclaration sur la provision de reconstitution des gisements

Résumé Les entreprises doivent fournir aux impôts le montant net des ventes de leurs gisements, leur bénéfice net imposable et le montant de la provision utilisée pour reconstituer les gisements.
Mots-clés : Fiscalité Provisions Entreprises Déclarations fiscales Ressources naturelles

Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.

Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :
a Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues à l'article 10 C quinquies-II et III;

b Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies;

c Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C, 10 C quater et 10 C sexies.

Article 10 GA

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Application de l'article 39 octies A aux établissements financiers

Résumé Les banques et sociétés de crédit qui prêtent aux entreprises doivent suivre les règles de l'article 39 octies A.
Mots-clés : Fiscalité Crédit Institutions financières Législation

Les dispositions de l'article 39 octies A du Code général des impôts sont applicables aux établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit et habilités à effectuer des opérations de crédit ou de crédit-bail au profit des entreprises.

Article 38

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Déclaration fiscale annuelle et pièces justificatives

Résumé Chaque année, les entreprises doivent déclarer leurs résultats, joindre bilan, compte de résultat et autres tableaux, et les envoyer en double exemplaire aux impôts.
Mots-clés : déclaration fiscale comptabilité bilan compte de résultat impôt documents fiscaux service des impôts entreprises

I. - La déclaration dont la production est prévue à l'article 53 A du code général des impôts doit mentionner :

a. La récapitulation des éléments d'imposition ;

b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;

c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;

d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.

II. - Les contribuables visés à l'article 53 A précité sont tenus de joindre à la déclaration désignée au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes.

Ils doivent également joindre, le cas échéant, la liste des filiales et participations ainsi qu'une information détaillée ayant trait aux points suivants :

Dérogations aux prescriptions comptables ;

Modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;

Produits à recevoir et charges à payer ;

Produits et charges figurant au bilan sous les postes Comptes de régularisation.

Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.

Doivent en outre être joints à la déclaration, le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

III. - Par dérogation aux dispositions du II, la déclaration souscrite par les contribuables visés à l'article 302 septies A bis-I du code général des impôts comporte un bilan et un compte de résultat simplifiés, le tableau des immobilisations et amortissements, le relevé des provisions et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

IV. - Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.

Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.

Article 38 bis

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Présentation des renseignements en double exemplaire

Résumé Les entreprises doivent envoyer deux copies de leurs informations à l’administration en même temps que leur déclaration, sur des formulaires qu’on peut changer si les règles changent.
Mots-clés : impôt déclaration entreprises comptabilité administration fiscale

Les renseignements que les entreprises industrielles et commerciales sont tenues, en vertu des dispositions de l'article 54 du code général des impôts, de fournir en même temps que la déclaration dont la production est prévue à l'article 53 dudit code doivent être présentés, en double exemplaire, sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles figurant à l'article 1er du décret n° 71-86 du 6 janvier 1971 (1).

Ces modèles pourront être adaptés pour tenir compte de l'évolution des règles fiscales ou comptables et des nécessités de l'exploitation des documents fournis.

  1. J.O. du 31 janvier 1971.

Article 38 ter

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Définition et composition du stock

Résumé Le stock, c’est tout ce que l’entreprise possède et qui peut être vendu ou transformé pour gagner de l’argent, y compris les produits finis, les matières premières, les déchets, les emballages non récupérables, et les achats de matières, mais pas les frais de transport facturés aux clients.
Mots-clés : Comptabilité Stocks Gestion des marchandises Fiscalité Entreprise

Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières ou fournitures, des déchets, des produits semi-ouvrés, des produits finis, des produits ou travaux en cours et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou après exécution d'opérations de transformation ou de fabrication permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation.

Les produits finis sont les produits fabriqués par l'entreprise et qui sont destinés à être vendus ou fournis.

Les produits en cours sont les produits en voie de formation ou de transformation à la clôture de l'exercice et qui ne sont pas inscrits à un compte de magasin.

Les travaux en cours sont les travaux en voie d'exécution à la clôture de l'exercice.

Les emballages commerciaux sont les objets destinés à contenir les produits ou marchandises qui sont livrés à la clientèle en même temps que leur contenu. Ils comprennent, d'une part, les emballages non récupérables, appelés communément emballages perdus, qui sont destinés à être vendus à la clientèle ou dont la valeur est incorporée dans le prix du contenu et, d'autre part, les emballages récupérables qui sont destinés à être ou qui sont déjà prêtés ou consignés aux clients. En principe, les premiers sont seuls à inclure dans les stocks, les seconds devant figurer aux comptes d'immobilisations. Toutefois, les emballages récupérables non identifiables par nature peuvent être portés parmi les valeurs d'exploitation.

Les achats de matières et marchandises comprennent tous les achats de marchandises, matières premières, matières consommables et, sous réserve de la précision figurant à l'alinéa précédent, des emballages commerciaux non destinés à être récupérés.

Les ports facturés distinctement aux clients ne sont pas compris dans le montant des ventes; ils sont inscrits au crédit du poste "Frais de transports et de déplacements"

Article 38 quater

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Respect des définitions comptables dans les comptes

Résumé Les comptes et bilans doivent suivre les définitions du plan comptable général, sauf si elles ne respectent pas les règles fiscales.
Mots-clés : comptabilité fiscalité réglementation

Sous réserve des dispositions de l'article 38 ter, les inscriptions aux différents postes figurant aux comptes, au bilan et aux tableaux dont les modèles sont établis conformément à l'article 38 bis, doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, dans la mesure où ces définitions ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.

Article 38 quinquies

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Valeur d'origine des immobilisations

Résumé Les biens que possède une entreprise sont comptés à leur prix d'achat, frais de transport, d'installation, ou au coût de fabrication, sans changement.
Mots-clés : immobilisations bilan valeur d'origine coût d'achat frais accessoires apport production

Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.

Cette valeur d'origine s'entend :

Pour les immobilisations acquises par l'entreprise, du coût réel d'achat augmenté, le cas échéant, des frais accessoires tels que frais de transport, droits de douane, ainsi que des frais d'installations et de montage;

Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport;

Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût réel de production, c'est-à-dire du coût d'achat des matières ou fournitures utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production.

Article 38 sexies

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Provisions pour dépréciation d'immobilisations non amortissables

Résumé Si un terrain ou un fonds de commerce perd de la valeur, on doit mettre de l'argent de côté pour couvrir cette perte, comme le prévoit la loi.
Mots-clés : Fiscalité Immobilisations Provisions Dépréciation

La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5° et 54 quinquies du code général des impôts.

Article 38 septies

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Évaluation des titres de placement au bilan

Résumé Les titres de placement sont inscrits à leur valeur d'origine, puis réévalués chaque année; les pertes sont provisionnées, mais les gains ne le sont pas.
Mots-clés : comptabilité titres de placement évaluation provisions

Les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.

A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation de ces titres.

Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation.

Les titres cotés s'entendent des valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou qui figurent au compartiment spécial du hors-cote d'une bourse de valeurs françaises. Les plus-values ou moins-values résultant de cette estimation sont appréciées, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres.

Les plus-values ne sont pas comptabilisées; par contre, les moins-values sont inscrites au compte de provisions.

Toutefois, en cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentanée, l'entreprise a, sous sa responsabilité, la faculté de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins-value constatée sur ces titres, mais seulement dans la mesure où il peut être établi une compensation avec les plus-values normales constatées sur d'autres titres.

Article 38 octies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorité d'acquisition dans les cessions de titres

Résumé Lors de la vente de titres, on considère d’abord ceux acquis le plus tôt et on calcule les gains ou pertes à partir de leur valeur d’origine.
Mots-clés : Fiscalité Comptabilité Titres Cessions Valeur d'origine

Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

Les plus-values ou moins-values résultant des cessions en cause sont déterminées en fonction de la valeur d'origine pour laquelle les titres présumés cédés figuraient au bilan.

Article 38 nonies

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Évaluation des stocks à l'inventaire

Résumé Les marchandises, matières et emballages sont comptés à leur coût réel, incluant les frais d'achat et la TVA, et les déchets sont évalués à leur valeur de marché.
Mots-clés : comptabilité inventaire évaluation des stocks TVA coûts réels déchets produits en cours

Les marchandises, matières, fournitures, emballages non récupérables et produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel.

Le coût réel est constitué :

Pour les marchandises, les matières et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achats tels que frais de transport et droits de douane;

Pour les produits semi-ouvrés, les produits finis et les emballages commerciaux fabriqués, par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production.

Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques.

Ils englobent notamment la taxe sur la valeur ajoutée ayant frappé les achats.

Toutefois, les entreprises qui font figurer à l'actif de leur bilan la taxe sur la valeur ajoutée dont le montant est susceptible d'être imputé sur la taxe ultérieurement exigible peuvent déterminer le coût réel "hors taxe".

Les déchets et rebuts sont évalués au cours du marché au jour de l'inventaire ou, à défaut de cours, à leur valeur probable de réalisation.

Les produits ou travaux en cours figurent à l'actif du bilan pour leur coût au jour de l'inventaire.

Article 38 decies

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Provision de dépréciation des stocks

Résumé Si la valeur marchande d'un stock est inférieure à son coût réel, l'entreprise doit constituer une provision pour dépréciation.

Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières, produits semi-ouvrés, produits finis et emballages commerciaux non récupérables en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût réel défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation.

Article 38 undecies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement des provisions à la fin de chaque exercice

Résumé Les entreprises doivent mettre à jour leurs provisions à la clôture de chaque exercice.
Mots-clés : Comptabilité Provisions Exercice financier

Les comptes de provisions doivent être ajustés à la fin de chaque exercice.

Article 38 duodecies

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Évaluation des achats et ventes avec ou sans TVA

Résumé Les entreprises comptabilisent la TVA sur leurs achats et ventes, sauf si elles évaluent leurs stocks hors taxe, alors elles peuvent ignorer la TVA sur les achats et choisir de comptabiliser la TVA sur les ventes ou pas.
Mots-clés : comptabilité TVA achats ventes stocks

Le montant des achats de matières et marchandises, ainsi que des travaux ou ventes de marchandises et produits finis, des prestations de services et autres opérations effectuées par l'entreprise, est déterminé compte tenu des taxes sur le chiffre d'affaires correspondantes.

Par dérogation à cette règle, les entreprises qui évaluent leur stock hors taxe dans les conditions définies à l'article 38 nonies peuvent comptabiliser leurs achats en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, leurs ventes peuvent être comptabilisées hors taxe ou taxe comprise.

Article 38 terdecies

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Application des règles 38 bis-38 duodecies aux entreprises industrielles et commerciales

Résumé Toutes les entreprises industrielles et commerciales soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés doivent suivre les règles des articles 38 bis à 38 duodecies, sauf celles sous contrôle de l'État ou avec des règles comptables particulières.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Régime du bénéfice réel Entreprises industrielles Entreprises commerciales

Les dispositions des articles 38 bis à 38 duodecies sont applicables à la totalité des entreprises industrielles et commerciales passibles de l'impôt sur le revenu suivant le régime du bénéfice réel et des personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés, sous réserve des mesures dérogatoires qui pourront être prises en faveur des entreprises soumises au contrôle de l'Etat et astreintes à des règles comptables particulières.

Article 38 quindecies

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Application des articles 38 bis à 38 quaterdecies aux exercices post-1964

Résumé Depuis fin 1964, les entreprises doivent suivre les règles des articles 38 bis à 38 quaterdecies pour leurs déclarations, et pour les ventes de titres entre fin 1964 et début 1965, elles peuvent calculer les gains ou pertes en se basant sur le prix moyen d'origine.
Mots-clés : Fiscalité Déclarations fiscales Plus-values Titres Réglementation

Les dispositions des articles 38 bis à 38 quaterdecies seront applicables pour la première fois à la présentation des déclarations relatives aux exercices dont la date d'ouverture est postérieure au 31 décembre 1964.

Toutefois, en ce qui concerne les cessions de titres en portefeuille effectuées au cours des exercices ouverts postérieurement à cette date mais avant le 1er septembre 1965, les entreprises pourront calculer les plus-values ou moins-values correspondantes en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant au bilan.