Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 38 bis

Article 38 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation des renseignements en double exemplaire

Résumé Les entreprises doivent envoyer deux copies de leurs informations à l’administration en même temps que leur déclaration, sur des formulaires qu’on peut changer si les règles changent.
Mots-clés : impôt déclaration entreprises comptabilité administration fiscale

Les renseignements que les entreprises industrielles et commerciales sont tenues, en vertu des dispositions de l'article 54 du code général des impôts, de fournir en même temps que la déclaration dont la production est prévue à l'article 53 dudit code doivent être présentés, en double exemplaire, sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles figurant à l'article 1er du décret n° 71-86 du 6 janvier 1971 (1).

Ces modèles pourront être adaptés pour tenir compte de l'évolution des règles fiscales ou comptables et des nécessités de l'exploitation des documents fournis.

  1. J.O. du 31 janvier 1971.

Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 17 mars 1984

Les renseignements que les entreprises industrielles et commerciales sont tenues, en vertu des dispositions de l'article 54 du code général des impôts, de fournir en même temps que la déclaration dont la production est prévue à l'article 53 dudit code doivent être présentés, en double exemplaire, sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles figurant à l'article 1er du décret n° 71-86 du 6 janvier 1971 (1).

Ces modèles pourront être adaptés pour tenir compte de l'évolution des règles fiscales ou comptables et des nécessités de l'exploitation des documents fournis.

  1. J.O. du 31 janvier 1971.