Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

C : Déclarations spéciales

Article 40 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations déclaratives des contribuables au régime de la déclaration contrôlée

Résumé Les contribuables doivent déclarer leurs activités et bénéfices avant le 2 mai.

I. - Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de chaque année, une déclaration indiquant :

a) La nature de l'activité qu'ils exercent ;

b) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse de la société ou du groupement au sein de laquelle ils exercent leur activité, ainsi que de la société civile de moyens dont ils font partie ;

c) La nature et le montant des services assurés de façon régulière et rémunérés par des salaires ;

d) Le nombre total des salariés qu'ils emploient et le montant des salaires versés sous déduction des rémunérations payées à des apprentis ou handicapés ;

e) Le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuellement les services ;

f) Le montant des plus-values nettes ;

g) Le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants ;

h) La nature et le montant des recettes concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;

i) La nature et le montant de leurs dépenses professionnelles ;

j) Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;

k) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes ;

l) En ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association ;

m) Le calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1586 sexies du code précité, suivant le modèle établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue au II de l'article 1586 octies du même code.

II. - Les personnes morales doivent également joindre :

1° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;

2° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).

III. - Cette déclaration et, le cas échéant, les listes visées au II, est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement, en simple exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration.

Les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans la Principauté de Monaco déposent leur déclaration auprès du service désigné par le ministre chargé du budget.

Article 41

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Déclaration annuelle des contribuables

Résumé Chaque année, les contribuables doivent envoyer une déclaration à l'administration avant le 1er mars, où ils indiquent leur travail, leurs revenus, leurs salariés, leurs voitures, leurs loyers et d’autres informations.
Mots-clés : Fiscalité Déclaration fiscale Contribuables Revenus Salariés Véhicules Loyers Administration fiscale

Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant pour l'année précédente :

a La nature de l'activité qu'ils exercent;

b Leur ancienneté dans l'exercice de leur profession;

c Le cas échéant, leurs titres universitaires, hospitaliers, diplômes techniques ou autres titres de nature à renseigner l'administration sur l'importance de leur situation professionnelle ainsi que, le cas échéant, les tarifs spéciaux qu'ils appliquent en raison de ces titres ou d'une situation personnelle particulière;

d Les services réguliers qu'ils assurent moyennant rémunération pour le compte d'entreprises ou de collectivités publiques ou privées;

e Le montant de leurs recettes brutes;

f Le nombre de leurs employés ou collaborateurs attitrés et le total des salaires ou autres rémunérations qu'ils ont versés à ces employés ou à des collaborateurs attitrés ou non;

g Le montant de leurs loyers professionnels ou privés;

h Le nombre et la puissance de leurs voitures automobiles à usage professionnel ou privé;

i La liste des personnes vivant à leur foyer;

j Le montant des charges sociales patronales obligatoires ainsi que les cotisations dues à titre personnel en application des réglementations concernant les allocations familiales, l'assurance vieillesse et l'assurance maladie;

k La date et le prix d'acquisition ainsi que la date et le prix de cession des voitures automobiles à usage professionnel ou privé.

Article 41-0 bis

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Obligation de déclaration des immobilisations réévaluées

Résumé Les professionnels libéraux doivent déclarer les augmentations de valeur de leurs biens et les amortissements supplémentaires.

Les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations sont tenus de fournir, en annexe aux déclarations spéciales dont la production est prévue par l'article 97 du code général des impôts, sur un imprimé établi par l'administration, un tableau des immobilisations et des amortissements faisant apparaître les augmentations de valeur des immobilisations consécutives à la réévaluation ainsi que les suppléments de marge d'amortissements dégagés par cette dernière.