Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 10 G

Article 10 G

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de déclaration sur la provision de reconstitution des gisements

Résumé Les entreprises doivent fournir aux impôts le montant net des ventes de leurs gisements, leur bénéfice net imposable et le montant de la provision utilisée pour reconstituer les gisements.
Mots-clés : Fiscalité Provisions Entreprises Déclarations fiscales Ressources naturelles

Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.

Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :
a Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues à l'article 10 C quinquies-II et III;

b Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies;

c Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C, 10 C quater et 10 C sexies.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 juillet 1981

Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.

Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :

a Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues à l'article 10 C quinquies-II et III;

b Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies;

c Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C, 10 C quater et 10 C sexies.