Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 38 quindecies

Article 38 quindecies

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Application des articles 38 bis à 38 quaterdecies aux exercices post-1964

Résumé Depuis fin 1964, les entreprises doivent suivre les règles des articles 38 bis à 38 quaterdecies pour leurs déclarations, et pour les ventes de titres entre fin 1964 et début 1965, elles peuvent calculer les gains ou pertes en se basant sur le prix moyen d'origine.
Mots-clés : Fiscalité Déclarations fiscales Plus-values Titres Réglementation

Les dispositions des articles 38 bis à 38 quaterdecies seront applicables pour la première fois à la présentation des déclarations relatives aux exercices dont la date d'ouverture est postérieure au 31 décembre 1964.

Toutefois, en ce qui concerne les cessions de titres en portefeuille effectuées au cours des exercices ouverts postérieurement à cette date mais avant le 1er septembre 1965, les entreprises pourront calculer les plus-values ou moins-values correspondantes en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant au bilan.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 17 mars 1984

Les dispositions des articles 38 bis à 38 quaterdecies seront applicables pour la première fois à la présentation des déclarations relatives aux exercices dont la date d'ouverture est postérieure au 31 décembre 1964.

Toutefois, en ce qui concerne les cessions de titres en portefeuille effectuées au cours des exercices ouverts postérieurement à cette date mais avant le 1er septembre 1965, les entreprises pourront calculer les plus-values ou moins-values correspondantes en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant au bilan.