Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 38 decies

Article 38 decies

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Provision de dépréciation des stocks

Résumé Si la valeur marchande d'un stock est inférieure à son coût réel, l'entreprise doit constituer une provision pour dépréciation.

Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières, produits semi-ouvrés, produits finis et emballages commerciaux non récupérables en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût réel défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 17 mars 1984

Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières, produits semi-ouvrés, produits finis et emballages commerciaux non récupérables en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût réel défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation.