Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 38 sexies

Article 38 sexies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Provisions pour dépréciation d'immobilisations non amortissables

Résumé Si un terrain ou un fonds de commerce perd de la valeur, on doit mettre de l'argent de côté pour couvrir cette perte, comme le prévoit la loi.
Mots-clés : Fiscalité Immobilisations Provisions Dépréciation

La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5° et 54 quinquies du code général des impôts.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 17 mars 1984

Abrogé le jeudi 9 juillet 1987

La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5° et 54 quinquies du code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps (terrains, fonds de commerce, titres de participation) ne donnent pas lieu à un amortissement mais, éventuellement, leur dépréciation justifie la constitution de provisions dans les conditions prévues à l'article 39-1-5° du code général des impôts.

Les immobilisations sorties de l'actif soit par disparition ou destruction, soit par cession, cessent de figurer aux comptes d'immobilisations. Les amortissements et les provisions de toute nature correspondant à ces immobilisations sont eux-mêmes retirés de leurs comptes respectifs.