Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 38

Article 38

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Déclaration fiscale annuelle et pièces justificatives

Résumé Chaque année, les entreprises doivent déclarer leurs résultats, joindre bilan, compte de résultat et autres tableaux, et les envoyer en double exemplaire aux impôts.
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I. - La déclaration dont la production est prévue à l'article 53 A du code général des impôts doit mentionner :

a. La récapitulation des éléments d'imposition ;

b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;

c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;

d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.

II. - Les contribuables visés à l'article 53 A précité sont tenus de joindre à la déclaration désignée au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes.

Ils doivent également joindre, le cas échéant, la liste des filiales et participations ainsi qu'une information détaillée ayant trait aux points suivants :

Dérogations aux prescriptions comptables ;

Modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;

Produits à recevoir et charges à payer ;

Produits et charges figurant au bilan sous les postes Comptes de régularisation.

Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.

Doivent en outre être joints à la déclaration, le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

III. - Par dérogation aux dispositions du II, la déclaration souscrite par les contribuables visés à l'article 302 septies A bis-I du code général des impôts comporte un bilan et un compte de résultat simplifiés, le tableau des immobilisations et amortissements, le relevé des provisions et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

IV. - Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.

Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 17 mars 1984

Abrogé le mardi 21 juillet 1987

I. - La déclaration dont la production est prévue à l'article 53 A du code général des impôts doit mentionner : a. La récapitulation des éléments d'imposition ;

b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;

c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;

d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.

II. - Les contribuables visés à l'article 53 A précité sont tenus de joindre à la déclaration désignée au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes.

Ils doivent également joindre, le cas échéant, la liste des filiales et participations ainsi qu'une information détaillée ayant trait aux points suivants :

Dérogations aux prescriptions comptables ;

Modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;

Produits à recevoir et charges à payer ;

Produits et charges figurant au bilan sous les postes Comptes de régularisation.

Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.

Doivent en outre être joints à la déclaration, le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation. III. - Par dérogation aux dispositions du II, la déclaration souscrite par les contribuables visés à l'article 302 septies A bis-I du code général des impôts comporte un bilan et un compte de résultat simplifiés, le tableau des immobilisations et amortissements, le relevé des provisions et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

IV. - Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.

Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les contribuables visés à l'article 53, premier alinéa, du code général des impôts, qui sont imposables d'après leur bénéfice réel, sont tenus de souscrire, chaque année, dans le délai fixé à l'article 175 dudit code, une déclaration indiquant pour l'année ou l'exercice précédent :

a Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;

b Le montant de leur chiffre d'affaires ;

c Le montant des appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques, payés en espèces ;

d Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de leur entreprise.

Ils peuvent, le cas échéant, joindre à cette déclaration les observations essentielles et les conclusions signées qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d'établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leur compte de pertes et profits.

La déclaration visée au présent article doit être remise en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction des entreprises ou, à défaut, du lieu du principal établissement.

Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.

Il en est délivré récépissé.