Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

OBLIGATIONS DIVERSES

Article 285

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Fixation et paiement des salaires des conservateurs des hypothèques

Résumé Les salaires des conservateurs des hypothèques sont fixés par tarif, arrondis sans fractions inférieures à 10 F, et si le paiement n’est pas avancé, les documents sont retenus jusqu’au règlement complet.
Mots-clés : Salaires Conservateurs Hypothèques Rémunération Fiscalité

Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ces agents sont chargés sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section.

Pour le calcul des salaires proportionnels et gradués il est fait abstraction des fractions de sommes ou valeurs inférieures à 10 F; le montant de ces salaires est arrondi le cas échéant comme il est dit à l'article 1724 du code général des impôts.

Lorsque le conservateur en application de l'article 880 du même code prononce à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur le refus du dépôt des expéditions extraits copies ou bordereaux à publier ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret no 55-1350 modifié du 14 octobre 1955; à défaut du même versement les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.

Article 287

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Salaire des conservateurs pour publications de saisies

Résumé Les conservateurs gagnent 50 F pour chaque publication de saisie ou d’acte hypothécaire.
Mots-clés : salaires conservateur saisie hypothèque publication droit civil

Il est alloué un salaire fixe de 50 F :

Pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :

1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai;

2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière;

3° Pour la mention des sommations prescrites par l'article 689 du code de procédure civile (art. 694 dudit code) ;

4° Pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;

5° Pour la mention, en marge de la publication d'une saisie, de commandement présenté postérieurement (art. 680 du code de procédure civile) ;

6° Pour la radiation de la saisie ;

7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;

8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;

9° Pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;

10° Pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ; 11° Pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;

12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées à l'article 28-4°-c du décret du 4 janvier 1955 ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;

13° Pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés à l'article 28-4°-d du décret susvisé du 4 janvier 1955.

Article 288

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Tarifs des salaires pour certificats négatifs

Résumé Le texte indique combien on doit payer pour obtenir un certificat négatif sur un bien ou une personne, selon le type de demande.
Mots-clés : Fiscalité Droit immobilier Tarifs Certificats

Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des certificats négatifs est fixé ainsi qu'il suit :

1o Certificats négatifs établis à la suite de réquisitions formulées du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées soit sur tous immeubles dans le ressort de la conservation (décret no 55-1350 du 14 octobre 1955, article 40-1-1o) soit sur un ou plusieurs immeubles déterminés (même décret article 40-2, deuxième alinéa) :

soit 3 F par personne pour chaque certificat attestant qu'il n'existe :

a. Aucune inscription subsistante;

b. Aucune transcription ni publication de saisie non périmée;

c. Aucune transcription ni publication d'acte ou de décision ayant un effet acquisitif pour la ou les personnes désignées dans la réquisition;

d. Aucune autre transcription antérieure au 1er janvier 1956 ni aucune autre publication opérée en vertu des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955;

e. Aucune mention opérée antérieurement au 1er janvier 1956, en vertu de l'article 4 de la loi du 23 mars 1855.

2o Certificats négatifs à la suite de réquisitions formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés sans indication de personnes (décret du 14 octobre 1955, article 40-1-2o) :

soit 2 F par immeuble pour chaque certificat attestant qu'il n'existe :

a. Aucune inscription subsistante;

b. Aucune publication de saisie non périmée;

c. Aucune autre publication opérée en vertu des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret susvisé du 4 janvier 1955.

3o Certificats négatifs établis à la suite de réquisitions de copies ou extraits de fiches personnelles de propriétaire ou de fiches d'immeuble (décret du 14 octobre 1955, article 43) :

3 F par personne pour le certificat attestant qu'il n'existe aucune fiche personnelle de propriétaire ou qu'il n'existe pas au tableau III d'annotation entrant dans le cadre de la réquisition;

3 F par immeuble pour le certificat attestant qu'il n'existe aucune fiche d'immeuble ou qu'il n'existe pas au tableau III d'annotation entrant dans le cadre de la réquisition;

3 F par personne pour le certificat attestant qu'il n'existe aucune annotation aux tableaux I et II de la fiche personnelle de propriétaire;

3 F par immeuble pour le certificat attestant qu'il n'existe aucune annotation au tableau II de la fiche d'immeuble.

Pour l'application des 2o et 3o est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot pour les immeubles faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.

Article 289

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Tarifs des salaires pour les extraits de documents publiés

Résumé Le prix d’un extrait de document publié dépend de son contenu : 5 F pour un extrait simple, 6 F pour un extrait avec des renseignements précis, 10 F pour un extrait avec des informations supplémentaires demandées.
Mots-clés : tarifs extraits documents publiés décret salaires

Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits des documents publiés est fixé à :

1° 5 F par extrait sommaire ne contenant que les seuls renseignements visés à l'article 42-1-I du décret du 14 octobre 1955; 2° 6 F par extrait ne contenant que les seuls renseignements expressément énumérés à l'article 42 dudit décret;

3° 10 F par extrait comportant d'autres renseignements spécialement demandés par le requérant.

Article 290

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Tarif des salaires pour copies et extraits de documents publiés

Résumé Le tarif des salaires pour délivrer des copies intégrales, des extraits littéraux de documents publiés, ainsi que des copies et extraits de fiches personnelles de propriétaires et d’immeubles est fixé par arrêté ministériel.
Mots-clés : tarifs salaires documents publiés fiches propriétaires législation

Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des copies intégrales et extraits littéraux de documents publiés et des copies et extraits de fiches personnelles de propriétaire et de fiches d'immeuble quel que soit leur mode d'établissement est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

(1) Annexe IV, art. 68 et 69

Article 291

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Majoration des frais pour copies ou extraits impliquant plusieurs personnes ou immeubles

Résumé Quand on veut une copie qui touche plusieurs personnes ou plusieurs maisons, on doit payer un peu plus : 3 F pour chaque personne en plus, ou 2 F pour chaque maison en plus, mais pas plus de 100 F, sauf si la demande ne contient que des références ou complète un résumé.

En cas de réquisitions formulées du chef de personnes individuellement désignées lorsque l'extrait ou la copie d'un document publié concerne plusieurs de ces personnes il est perçu en sus du tarif prévu pour les copies ou extraits 3 F par personne intéressée autre que la première.

En cas de réquisitions formulées sans indication de personnes lorsque l'extrait ou la copie d'un document publié concerne plusieurs des immeubles désignés il est perçu en sus du tarif prévu pour les copies ou extraits 2 F pour chacun des immeubles autres que le premier sans que cette majoration puisse excéder la somme de 100 F par réquisition. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot pour les immeubles faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

aux réquisitions comportant uniquement les références (nature date volume et numéro) aux formalités pour lesquelles des copies ou des extraits sont demandés;

en cas de délivrance ultérieure d'extraits ou copies complétant un état sommaire lorsque la réquisition complémentaire contient les références visées à l'article 42-1-III du décret du 14 octobre 1955 modifié.

Article 292

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Tarifs des formalités et certificats d'archives hypothécaires

Résumé On doit payer 2 F par formalité (au moins 20 F par personne) pour obtenir un relevé ou un certificat d'archives hypothécaires, et les copies ou extraits sont facturés selon d'autres tarifs.
Mots-clés : Tarifs Formalités Archives hypothécaires Certificats Copies Extraits Salaires

Il est perçu :

2 F par formalité avec minimum de 20 F par personne pour la délivrance du relevé des formalités prévu à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires;

20 F pour la délivrance du certificat qu'il n'existe aucun compte ou aucune formalité remontant à plus de cinquante ans au compte de la personne désignée dans la réquisition.

Pour la délivrance par les conservateurs des hypothèques des copies ou extraits des documents déposés dans les centres spéciaux d'archives hypothécaires ou provisoirement conservés au bureau des hypothèques les salaires sont dus aux tarifs prévus aux articles 288 à 291 et 298-II.

Article 293

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Tarif des salaires pour l'inscription d'hypothèques

Résumé Le salaire pour inscrire une hypothèque varie selon le montant : plus le montant est élevé, plus le pourcentage est faible, allant de 0,25 % à 0,03 %.
Mots-clés : Hypothèque Frais Tarifs Droit immobilier

Le salaire alloué pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidé conformément au tarif suivant sur les sommes ou valeurs énoncées au bordereau :

Jusqu'à 6.000 F : 0,25 %

De 6.000,01 à 10.000 F : 0,15 %

De 10.000,01 à 14.000 F : 0,10 %

De 14.000,01 à 18.000 F : 0,06 %

Au-dessus de 18.000 F : 0,03 %

En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée le salaire est perçu sur le montant de l'évaluation du droit garanti à fournir par les requérants.

Article 294

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Tarif du salaire pour cession, subrogation et changement de domicile

Résumé Le salaire est calculé selon un pourcentage qui diminue à mesure que la somme dépasse 6 000 F, allant de 0,25 % jusqu’à 0,03 % au-delà de 18 000 F.
Mots-clés : salaire tarif cession subrogation changement de domicile droit immobilier

Le salaire alloué pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité soit de subrogation soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidé conformément au tarif suivant sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou dans le cas de cession d'antériorité sur la valeur de la plus faible inscription :

Jusqu'à 6.000 F : 0,25 %

De 6.000,01 à 10.000 F : 0,15 %

De 10.000,01 à 14.000 F : 0,10 %

De 14.000,01 à 18.000 F : 0,06 %

Au-dessus de 18.000 F : 0,03 %.

Article 295

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Tarifs du salaire pour la radiation d'inscription

Résumé Le salaire payé quand on retire une inscription est calculé selon un pourcentage qui diminue à mesure que le montant de la somme à radiuer augmente, avec des règles spéciales si la garantie est réduite ou partiellement levée.
Mots-clés : salaire radiation taux hypothèque frais réglementation

Le salaire alloué pour chaque radiation d'inscription est liquidé conformément au tarif suivant sur les sommes faisant l'objet de la radiation :

Jusqu'à 6.000 F 0,50 % De 6.000,01 à 10.000 F 0,30 % De 10.000,01 à 14.000 F 0,20 % De 14.000,01 à 18.000 F 0,12 % Au-dessus de 18.000 F 0,06 % En cas de réduction du gage le salaire est liquidé sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance le salaire afférent à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidé sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé.

(1) Le nouveau tarif des salaires et les nouvelles règles de calcul et d'arrondissement des salaires proportionnels et gradués sont applicables aux formalités et délivrances de renseignements requises postérieurement au 31 décembre 1974.

Article 296

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Tarif du salaire pour la publication d'actes

Résumé Le salaire payé pour publier un acte dépend du montant de l'acte, avec un pourcentage qui diminue quand le montant dépasse 6 000 F, jusqu’à 0,06 % pour les plus gros montants.
Mots-clés : salaire tarif publication acte taxe imposition

Le salaire alloué pour la publication de chaque acte est liquidé conformément au tarif suivant sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants sous peine de refus du dépôt des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication :

Jusqu'à 6.000 F : 0,50 %

De 6.000,01 à 10.000 F : 0,30 %

De 10.000,01 à 14.000 F : 0,20 %

De 14.000,01 à 18.000 F : 0,12 %

Au-dessus de 18.000 F : 0,06 %

La valeur des biens retenue pour la perception du salaire ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.

Article 297

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Salaire minimal pour formalités hypothécaires liées à logements économiques

Résumé Quand les conservateurs traitent des hypothèques pour des logements économiques ou de première mutation, ils reçoivent un salaire minimal, égal à la moitié du salaire normal.
Mots-clés : hypothèques salaires logements économiques construction première mutation associations

Les formalités hypothécaires pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué donnent lieu à la perception du salaire minimal lorsqu'elles se rapportent à la construction à la première mutation ou à l'attribution des logements économiques ou des logements à réaliser par des personnes groupées en sociétés ou en associations qui s'engagent dans les actes de prêts consentis dans les conditions prévues au décret no 50-899 du 2 août 1950 modifié à faire effectuer par leurs membres des apports en travail.

Pour l'application du présent article le salaire minimal représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.

Article 298

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Salaire minimal pour formalités hypothécaires

Résumé On ne peut pas payer moins de 25 F pour une inscription, 50 F pour une radiation ou publication, et au moins 20 F pour les certificats négatifs, sauf cas spéciaux.
Mots-clés : salaire formalités inscriptions radiations publications certificats négatifs

I. Le salaire ne peut être inférieur à :

1° 25 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;

2° 50 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.

II. Il ne peut être perçu moins de 20 F pour l'ensemble des certificats négatifs copies ou extraits délivrés pour satisfaire à une même réquisition et visés aux articles 288 à 291 et 292, dernier alinéa.

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de délivrance ultérieure d'extraits ou copies complétant un état sommaire lorsque la réquisition complémentaire contient les références visées à l'article 42-1-III du décret du 14 octobre 1955 modifié.

Article 299

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Majoration de 50 % sur les salaires pour les renseignements urgents

Résumé Quand on délivre des renseignements urgents, on ajoute 50 % de salaire en plus des salaires habituels.
Mots-clés : salaries rémunération renseignements urgents majoration décret

La délivrance des renseignements urgents prévus à l'article 42-1-II du décret du 14 octobre 1955 modifié donne ouverture en sus des salaires visés aux articles 288-1o et 2o 289-1o 291 et 298-II à une majoration de 50 % de ces salaires.