Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 285

Article 285

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation et paiement des salaires des conservateurs des hypothèques

Résumé Les salaires des conservateurs des hypothèques sont fixés par tarif, arrondis sans fractions inférieures à 10 F, et si le paiement n’est pas avancé, les documents sont retenus jusqu’au règlement complet.
Mots-clés : Salaires Conservateurs Hypothèques Rémunération Fiscalité

Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ces agents sont chargés sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section.

Pour le calcul des salaires proportionnels et gradués il est fait abstraction des fractions de sommes ou valeurs inférieures à 10 F; le montant de ces salaires est arrondi le cas échéant comme il est dit à l'article 1724 du code général des impôts.

Lorsque le conservateur en application de l'article 880 du même code prononce à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur le refus du dépôt des expéditions extraits copies ou bordereaux à publier ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret no 55-1350 modifié du 14 octobre 1955; à défaut du même versement les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 9 juillet 1981

Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ces agents sont chargés sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section.

Pour le calcul des salaires proportionnels et gradués il est fait abstraction des fractions de sommes ou valeurs inférieures à 10 F; le montant de ces salaires est arrondi le cas échéant comme il est dit à l'article 1724 du code général des impôts.

Lorsque le conservateur en application de l'article 880 du même code prononce à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur le refus du dépôt des expéditions extraits copies ou bordereaux à publier ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret no 55-1350 modifié du 14 octobre 1955; à défaut du même versement les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.