Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 291

Article 291

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Majoration des frais pour copies ou extraits impliquant plusieurs personnes ou immeubles

Résumé Quand on veut une copie qui touche plusieurs personnes ou plusieurs maisons, on doit payer un peu plus : 3 F pour chaque personne en plus, ou 2 F pour chaque maison en plus, mais pas plus de 100 F, sauf si la demande ne contient que des références ou complète un résumé.

En cas de réquisitions formulées du chef de personnes individuellement désignées lorsque l'extrait ou la copie d'un document publié concerne plusieurs de ces personnes il est perçu en sus du tarif prévu pour les copies ou extraits 3 F par personne intéressée autre que la première.

En cas de réquisitions formulées sans indication de personnes lorsque l'extrait ou la copie d'un document publié concerne plusieurs des immeubles désignés il est perçu en sus du tarif prévu pour les copies ou extraits 2 F pour chacun des immeubles autres que le premier sans que cette majoration puisse excéder la somme de 100 F par réquisition. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot pour les immeubles faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

aux réquisitions comportant uniquement les références (nature date volume et numéro) aux formalités pour lesquelles des copies ou des extraits sont demandés;

en cas de délivrance ultérieure d'extraits ou copies complétant un état sommaire lorsque la réquisition complémentaire contient les références visées à l'article 42-1-III du décret du 14 octobre 1955 modifié.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 juillet 1981

Abrogé le mardi 1 octobre 1985

En cas de réquisitions formulées du chef de personnes individuellement désignées lorsque l'extrait ou la copie d'un document publié concerne plusieurs de ces personnes il est perçu en sus du tarif prévu pour les copies ou extraits 3 F par personne intéressée autre que la première.

En cas de réquisitions formulées sans indication de personnes lorsque l'extrait ou la copie d'un document publié concerne plusieurs des immeubles désignés il est perçu en sus du tarif prévu pour les copies ou extraits 2 F pour chacun des immeubles autres que le premier sans que cette majoration puisse excéder la somme de 100 F par réquisition. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot pour les immeubles faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

aux réquisitions comportant uniquement les références (nature date volume et numéro) aux formalités pour lesquelles des copies ou des extraits sont demandés;

en cas de délivrance ultérieure d'extraits ou copies complétant un état sommaire lorsque la réquisition complémentaire contient les références visées à l'article 42-1-III du décret du 14 octobre 1955 modifié.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

En cas de réquisitions formulées du chef de personnes individuellement désignées lorsque l'extrait ou la copie d'un document publié concerne plusieurs de ces personnes il est perçu en sus du tarif prévu pour les copies ou extraits 2 F par personne intéressée autre que la première.

En cas de réquisitions formulées sans indication de personnes lorsque l'extrait ou la copie d'un document publié concerne plusieurs des immeubles désignés il est perçu en sus du tarif prévu pour les copies ou extraits 1 F pour chacun des immeubles autres que le premier sans que cette majoration puisse excéder la somme de 50 F par réquisition. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot pour les immeubles faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

aux réquisitions comportant uniquement les références (nature date volume et numéro) aux formalités pour lesquelles des copies ou des extraits sont demandés;

en cas de délivrance ultérieure d'extraits ou copies complétant un état sommaire lorsque la réquisition complémentaire contient les références visées à l'article 42-1-III du décret du 14 octobre 1955 modifié.