Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS

Article 41 F

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quote-part des charges foncières et déduction des travaux culturels

Résumé Les charges d’entretien d’un immeuble sont partagées à 75 % si le public peut visiter, à 50 % sinon, et les travaux subventionnés par l’administration culturelle sont entièrement déductibles.
Mots-clés : Fiscalité Charges foncières Entretien Réparations Administration culturelle

I.-Les charges visées à l'article 41 E comprennent une quote-part des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées à l'article 31-I-1°-a à d et 2°-a du code général des impôts.

Cette quote-part est fixée à 75 % si le public est admis à visiter l'immeuble et à 50 % dans le cas contraire.

II.-Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total.

Article 41 H

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Avantages fiscaux pour les immeubles patrimoniaux non classés

Résumé Des bâtiments historiques qui ne sont pas des monuments peuvent obtenir des réductions d'impôt, mais seulement s'ils sont ouverts au public et ont un agrément spécial, et la réduction ne dépasse pas 25 %
Mots-clés : Fiscalité Patrimoine Immeubles Monuments historiques Déduction fiscale

L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées à l'article 41 F-I est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public; elle est limitée à 25 % de leur montant.

Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre de l'économie et des finances (1).

  1. Annexe IV, art. 17 quinquies A.

Article 41 N

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Comptes d'épargne autorisés par l'article 163 bis A

Résumé Seuls certains établissements, comme la Banque de France ou les caisses d'épargne, peuvent ouvrir des comptes d'épargne selon la loi.
Mots-clés : Banque Épargne Réglementation financière Institutions financières

Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :

Banque de France;

Caisse des dépôts et consignations;

Crédit foncier de France;

Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine;

Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel; Caisse centrale de crédit coopératif;

Banques inscrites par le conseil national du crédit;

Banques populaires;

Banque centrale des coopératives;

Agents de change;

Etablissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit, autorisés à effectuer des opérations de gestion de portefeuille et justifiant d'un capital minimal déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.

  1. Annexe IV, art. 17 septies.

Article 43

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Déclaration des charges et déductions fiscales

Résumé Les déclarants doivent fournir toutes les infos sur leurs charges familiales et leurs dettes pour pouvoir déduire ces frais de leur revenu imposable.
Mots-clés : Fiscalité Déclarations fiscales Charges familiales Dettes Déductions

Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille.

Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions prévues à l'article 156 du code général des impôts, produire l'état des charges à retrancher, en vertu dudit article, de leur revenu global pour déterminer la base de l'impôt sur le revenu.

Cet état précise, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire et gratuit, le nom et le domicile du créancier, la date du titre constatant la créance et la nature de ce titre comportant, s'il y a lieu, l'indication du nom et de la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte ou de la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels.

En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et dont la déduction est demandée pour la détermination des revenus nets des propriétés foncières bâties et non bâties, le déclarant doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus à l'alinéa précédent.

Article 44

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Déclaration du train de vie des contribuables

Résumé Les contribuables doivent déclarer les dépenses de leur vie quotidienne qu’ils et leur famille ont utilisées l’année précédente.
Mots-clés : impôt déclaration train de vie fiscalité

Les contribuables sont également tenus de déclarer les éléments de leur train de vie énumérés sous l'article 168 du code général des impôts.

Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3 du code précité ont disposé l'année précédente.

Article 46

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Exigence d'exemplaires multiples pour certaines déclarations fiscales

Résumé Le ministre peut ordonner que certaines déclarations d'impôts soient envoyées en plusieurs copies.
Mots-clés : déclarations fiscales arrêtés ministériels exemplaires multiples impôt sur le revenu taxe sur les salaires

Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53, 97, 101 et 302 sexies du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.