Code général des impôts, CGI

2° : Salaires des conservateurs des hypothèques

Article 879

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de timbre pour documents officiels

Résumé Les papiers importants qu’on montre devant la justice doivent avoir un timbre spécial.
Mots-clés : Fiscalité Droit administratif Documents officiels

Sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension :

1° Tous écrits, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense, exception faite, toutefois, des pétitions et mémoires, présentés même en forme de lettres, aux ministres, à toutes les autorités constituées, et aux administrations ou établissements publics ;

2° Tous livres, répertoires, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le cas d’y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres, répertoires et registres.

Article 880

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Paiement anticipé des salaires des conservateurs d'hypothèques

Résumé Les demandeurs paient d'avance les salaires des conservateurs pour les formalités hypothécaires, qui délivrent ensuite une quittance détaillée.
Mots-clés : Hypothèques Salaires Formalités Conservateurs Paiement

Hors les cas d'exception visés à l'article 881, les salaires dus pour les formalités hypothécaires sont payés d'avance par les requérants.

Les conservateurs en expédient quittance au pied des actes et certificats par eux remis et délivrés; chaque somme y est mentionnée séparément et le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres.

Article 881

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Inscription des créances publiques sans avance de salaires

Résumé Les créances de la République sont inscrites sans payer les salaires des conservateurs, et si le débiteur accepte, l’état exécutoire devient hypothèque.
Mots-clés : comptabilité publique hypothèques créances publiques droit administratif

I. - L'inscription des créances appartenant à la République, aux hospices civils et autres établissements publics, est faite sans avance des salaires des conservateurs.

II. - En cas d'acquiescement des débiteurs, les états exécutoires prévus à l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique emportent hypothèque.

Dans les mêmes conditions, les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux sont considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque.

L'inscription est prise, le cas échéant, au nom du Trésor public, poursuites et diligences de son agent judiciaire.

La formalité est donnée en débet en ce qui concerne les salaires du conservateur.

Article 882

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Salaire minimum des conservateurs d'hypothèques pour les organismes d'habitation à loyer modéré

Résumé Quand les conservateurs d'hypothèques travaillent pour des organismes de logement à loyer modéré, ils ne reçoivent que la moitié du salaire habituel.
Mots-clés : Hypothèque Salaire Logement à loyer modéré Code de la construction et de l'habitation

Les formalités hypothécaires, pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué, donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré indiqués à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les autres organismes et collectivités indiqués aux articles L 432-1 à L 432-4 et L 472-1-1 du même code, à la perception d'un salaire minimum qui représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.

Article 883

Sont réduits de moitié les salaires dus aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités se rapportant :

1° Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article R. 341-5 du code rural et de la pêche maritime ;

2° A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale.

3° Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction, et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction, d'immeubles d'habitation de caractère définitif ;

4° Aux actes, pièces et écrits visés :

a. A l'article 1058 ;

b. A l'article L. 211-11 du code de l'action sociale et des familles, concernant les associations familiales et les unions d'associations familiales ;

c. à h. (Dispositions périmées).

Article 884

Pour tenir compte au Trésor des dépenses qu'il assume pour l'exécution du service hypothécaire, il est établi, sur les salaires bruts annuels des conservateurs des hypothèques, un prélèvement, dont le taux, progressif par tranches, et les conditions d'application sont réglés par arrêté du ministre chargé du budget (1).

Article 885

I. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le produit annuel des conservations des hypothèques se trouve réduit à un chiffre tel que leurs titulaires soient dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations professionnelles et de bénéficier d'une rémunération en rapport avec leur situation administrative, le taux du prélèvement visé à l'article 884 peut être réduit en conséquence, même si le produit de ce prélèvement devient momentanément inférieur au montant des dépenses assumées par le Trésor pour l'exécution du service hypothécaire.

Au besoin, il peut, en outre, être alloué aux conservateurs une avance, figurant dans les écritures à un compte spécial de trésorerie et dont le montant est remboursable par imputation sur le prélèvement opéré en exécution de l'article 884.

Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décrets.

II. Si le nombre des formalités hypothécaires effectuées pendant l'année écoulée est en augmentation par rapport à l'année antérieure de plus du dixième, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut autoriser pour l'exercice en cours l'utilisation du prélèvement institué au profit du Trésor par l'article 884, pour le paiement d'agents supplémentaires recrutés à titre temporaire. Si le nombre des formalités se maintient au même niveau, cette autorisation pourra être renouvelée pour les exercices ultérieurs.

En outre, le prélèvement visé ci-dessus est utilisé, chaque année, à concurrence de 3 % au maximum de son montant de l'année précédente, pour assurer le paiement des dépenses de gestion dont la nomenclature est fixée par arrêté ministériel.

En aucun cas, les sommes ainsi utilisées en vertu du présent paragraphe ne peuvent excéder, au total, 20 % du montant du prélèvement de l'année précédente.

III. Le produit de la taxe de publicité foncière reçoit, à concurrence de 16 %, la destination prévue au II.