Code de procédure civile

Section VI : Le lieu des notifications

Article 689

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu des notifications pour les personnes physiques

Résumé Les notifications vont à l'adresse de la personne, mais peuvent aussi être données directement à la personne ou à une adresse légale choisie.

Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.
Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.

Article 689-1

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Élection de domicile par une partie étrangère

Résumé Une personne étrangère peut choisir un domicile en France pour recevoir tous les papiers judiciaires.

Toute partie demeurant à l'étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l'introduction de l'instance, qu'elle élit domicile en France afin d'être rendue destinataire :

1° Des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n'a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ;

2° De la notification du jugement prévue à l'article 682 ;

3° De la notification relative à l'exercice d'une voie de recours.

La déclaration d'élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice.

L'élection de domicile prend effet à l'égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l'égard des autres parties, à compter de l'avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile.

Article 690

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Lieu des notifications pour les personnes morales

Résumé On envoie les notifications aux entreprises à leur siège ou à quelqu'un qui peut les recevoir.

La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.

A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

Article 691

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Lieu des notifications au ministère public

Résumé Les notifications au ministère public vont au bon endroit selon la juridiction ou au tribunal judiciaire si nécessaire.

Les notifications destinées au ministère public et celles qui doivent être faites au parquet le sont, selon le cas, au parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à celui du dernier domicile connu.

S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.