Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 297

Article 297

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Salaire minimal pour formalités hypothécaires liées à logements économiques

Résumé Quand les conservateurs traitent des hypothèques pour des logements économiques ou de première mutation, ils reçoivent un salaire minimal, égal à la moitié du salaire normal.
Mots-clés : hypothèques salaires logements économiques construction première mutation associations

Les formalités hypothécaires pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué donnent lieu à la perception du salaire minimal lorsqu'elles se rapportent à la construction à la première mutation ou à l'attribution des logements économiques ou des logements à réaliser par des personnes groupées en sociétés ou en associations qui s'engagent dans les actes de prêts consentis dans les conditions prévues au décret no 50-899 du 2 août 1950 modifié à faire effectuer par leurs membres des apports en travail.

Pour l'application du présent article le salaire minimal représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 29 juillet 1981

Les formalités hypothécaires pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué donnent lieu à la perception du salaire minimal lorsqu'elles se rapportent à la construction à la première mutation ou à l'attribution des logements économiques ou des logements à réaliser par des personnes groupées en sociétés ou en associations qui s'engagent dans les actes de prêts consentis dans les conditions prévues au décret no 50-899 du 2 août 1950 modifié à faire effectuer par leurs membres des apports en travail.

Pour l'application du présent article le salaire minimal représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.