Code général des collectivités territoriales

Sous-paragraphe 2 : Dotations d'équipement (R)

Article R1614-82

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution pour la seconde part du concours particulier

Résumé Seules les communes qui construisent, étendent ou équipent des bibliothèques municipales, selon les règles des articles R. 1614-83 à 86, peuvent recevoir une aide dans la seconde partie du concours particulier.
Mots-clés : bibliothèques financement public concours particulier construction équipement communes

Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la seconde part du concours particulier que les communes qui réalisent une opération de construction, d'extension ou d'équipement portant sur des bibliothèques municipales, dans les conditions prévues aux articles R. 1614-83, R. 1614-84, R. 1614-85 et R. 1614-86.

Article R1614-83

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Conditions de prise en compte des constructions de bibliothèques principales

Résumé Pour qu’une nouvelle bibliothèque principale soit prise en compte, elle doit faire au moins 100 m² et, selon la population, atteindre une surface minimale calculée par habitant, sauf si elle dépasse 8 000 m² ou si la commune est Paris, Lyon ou Marseille où l’arrondissement compte.
Mots-clés : bibliothèques construction financement population surface réglementation

Les opérations de construction de bibliothèques principales ne peuvent être prises en compte que si la surface totale atteint 100 mètres carrés et est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :

a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, cette surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;

b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, cette surface minimale résulte du produit de la population de la commune par le coefficient 0,07, pour la fraction de la population inférieure à 25 000 habitants, et du produit de la population de la commune par le coefficient 0,015, pour la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants ;

c) Lorsque les opérations de construction ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues, quelle que soit la population de la commune ;

d) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle de l'arrondissement.

Article R1614-84

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Extension de bibliothèque : seuil de surface requis

Résumé Une extension de bibliothèque ne compte que si la nouvelle surface totale atteint le minimum fixé par l’article R. 1614‑83.
Mots-clés : bibliothèques construction extension surface minimale réglementation

Les opérations d'extension de bibliothèque ne peuvent être prises en compte que lorsque la surface totale de la bibliothèque après extension est au moins égale à la surface minimale définie par l'article R. 1614-83.

Article R1614-85

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Conditions de prise en compte des annexes de bibliothèques

Résumé Une annexe de bibliothèque peut être financée si elle est assez grande : dans les petites communes, elle doit faire au moins 100 m² et la bibliothèque principale doit déjà être assez grande ; dans les grandes communes, elle doit faire plus de 300 m², peu importe la taille de la bibliothèque principale.
Mots-clés : bibliothèques subventions construction annexes collectivités

Les opérations de construction ou d'extension d'annexes sont susceptibles d'être prises en compte au titre de la seconde part du concours particulier :

a) Dans les communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la surface de la bibliothèque principale est déjà au moins égale à la surface définie par l'article R. 1614-83 et si la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;

b) Dans les communes d'au moins 10 000 habitants, lorsque la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit celle de la bibliothèque principale.

Article R1614-86

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Équipements et aménagements subventionnés pour les bibliothèques

Résumé Le texte indique quels travaux de mobilier, d’aménagement et d’informatisation d’une bibliothèque peuvent recevoir une aide financière, comme les extensions, la préservation des fonds anciens, l’informatisation collective ou l’équipement de bibliobus.
Mots-clés : bibliothèque équipement mobilier subvention informatisation réseau bibliobus

Peuvent également être prises en compte :

1° Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction ou l'extension d'une bibliothèque ou d'une annexe répondant aux conditions définies dans les articles R. 1614-83 à R. 1614-85 ;

2° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des fonds anciens ;

3° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une première informatisation ou d'une opération de renouvellement après cinq ans. En matière d'équipement mobilier, seules les dépenses des matériels et logiciels consacrés à la bibliothèque municipale seront retenues ;

4° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement nécessaires en vue d'une informatisation collective mettant en relation les bibliothèques de plusieurs collectivités territoriales, sous réserve que le dossier soit présenté par une collectivité maîtresse d'ouvrage. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange nationalement défini ;

5° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une informatisation insérant l'établissement dans un réseau de bibliothèques. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre de la culture ;

6° Les équipements en bibliobus communaux ou intercommunaux.

Article R1614-87

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Répartition des crédits pour les bibliothèques municipales

Résumé Les fonds sont partagés entre les régions en fonction de leur population et de la taille de leurs bibliothèques.
Mots-clés : Financement public Bibliothèques Subventions Gestion régionale Équipement

Les crédits de la seconde part du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par le besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales.

Le besoin d'équipement de chaque région est égal au quotient du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales de la région.

Article R1614-88

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Transfert de crédits inutilisés à l'exercice suivant

Résumé Les crédits restants inutilisés à la fin d'un exercice sont reportés et ajoutés aux crédits de la seconde partie pour l'exercice suivant
Mots-clés : financement crédits report exercice

Tout crédit non utilisé à la fin de l'exercice est ajouté au montant total des crédits de la seconde part au titre de l'exercice suivant.

Article R1614-89

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Concours particulier : attribution sur plusieurs exercices

Résumé Une opération peut bénéficier du concours particulier sur plusieurs années, mais pas si elle est déjà en cours ou si elle a reçu des crédits il y a plus de dix ans et qu'ils ne sont pas encore versés.
Mots-clés : concours particulier bibliothèques financement réglementation opérations

Une même opération peut bénéficier du concours particulier au titre de plusieurs exercices.

En aucun cas, une opération ne peut bénéficier du concours particulier lorsqu'elle figure sur la liste des opérations en cours prévues par le décret n° 86-277 du 26 février 1986 relatif aux opérations en cours en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques centrales de prêt à la date du transfert de compétences dans le domaine de la culture ou si elle a été l'objet, au cours des dix années antérieures au décret susvisé, d'une affectation d'autorisations de programme antérieurement au transfert de compétences et pour laquelle la totalité des crédits de paiement correspondants n'a pas encore été versée.

Article R1614-90

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Procédure de demande de subvention pour bibliothèques

Résumé Pour obtenir une subvention, la commune doit envoyer au préfet un dossier complet comprenant la décision du conseil, le projet, une note explicative, un plan et le budget prévisionnel.
Mots-clés : subvention procédure administrative bibliothèques financement demande de fonds

Les demandes de subvention sont adressées au préfet, qui les transmet au préfet de région. Elles sont accompagnées :

1° D'une délibération du conseil municipal adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;

2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles R. 1614-83, R. 1614-84, R. 1614-85 et au 2° de l'article R. 1614-86 ;

3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ;

4° D'un plan de situation ;

5° Du montant prévisionnel total des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses.

Article R1614-91

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Décision du préfet de région sur les subventions

Résumé Le préfet de région choisit les projets à financer et indique combien l'État donnera à chacun.
Mots-clés : subvention préfet de région bibliothèques financement public

Le préfet de région arrête, parmi les projets établis et transmis dans les conditions prévues à l'article R. 1614-90, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.

Article R1614-92

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Informer le préfet de région sur le début et la fin de l'opération subventionnée

Résumé La commune doit prévenir le préfet de région dès le début et à la fin de l'opération qu'elle a subventionnée.
Mots-clés : subvention communication préfet opération

La commune bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.

Article R1614-93

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Conditions de remboursement de la subvention

Résumé Quand la commune change l’usage de l’équipement ou ne dépense pas assez d’argent dans les deux ans, elle doit rembourser la subvention.
Mots-clés : subvention remboursement équipements publics finances locales législation

La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.

Article R1614-94

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Subvention pour l'extension d'une bibliothèque principale

Résumé Une commune ou intercommunalité de plus de 100 000 habitants peut recevoir de l'argent pour agrandir ou construire une bibliothèque principale si elle a un grand nombre de livres, assez d'espace, des supports variés, un réseau informatique, et qu'elle participe à la circulation régionale des documents.
Mots-clés : subvention bibliothèque collectivités infrastructure réseau culture

Peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la troisième part du concours particulier les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent une opération d'extension ou de construction d'une bibliothèque principale lorsque sont remplies les conditions suivantes :

a) La bibliothèque doit être située sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants, ou d'un chef-lieu de région ;

b) Elle doit posséder un fonds de livres imprimés pour adultes d'au moins 250 000 volumes ;

c) Lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale n'excède pas 200 000 habitants, sa surface, en un ou deux sites, doit être au moins égale à 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà, la surface minimum requise est de 10 000 mètres carrés ;

d) Le projet proposé doit intégrer la présence de plusieurs supports documentaires et l'utilisation de moyens modernes de communication ;

e) Le projet de construction ou d'extension doit s'accompagner d'un projet de travail en réseau qui doit comporter notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit participer à la circulation régionale des documents et coopérer en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.

Article R1614-95

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Opérations d'équipement et d'aménagement pour bibliothèques principales

Résumé On peut inclure les travaux de meubles, d'aménagement et d'ordinateur quand on construit ou agrandit une grande bibliothèque, si les règles de l'article R. 1614-94 sont suivies.
Mots-clés : bibliothèques équipements construction subventions réglementation

Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement ainsi que les opérations d'équipement informatique accompagnant la construction ou l'extension de bibliothèques principales remplissant les conditions énoncées à l'article R. 1614-94.

Article R1614-96

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Documents requis pour une demande de subvention de bibliothèque

Résumé Pour demander de l'argent pour une bibliothèque, on doit envoyer au préfet plusieurs papiers : la décision de la ville, le projet, un plan, un budget, et des infos sur les livres et la coopération.
Mots-clés : subvention bibliothèque demande documents préfet financement planification

Les demandes de subvention sont adressées au préfet. Elles sont accompagnées :

1° D'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;

2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles R. 1614-94 et R. 1614-95 ;

3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, la surface concernée et ses conditions de réalisation ;

4° D'un plan de situation ;

5° Du montant prévisionnel des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;

6° D'un dossier sur l'utilisation des différents supports documentaires prévue ;

7° D'un dossier sur la place de la bibliothèque dans un réseau ;

8° Du schéma des actions de coopération autres qu'informatiques.

Article R1614-97

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Détermination des opérations subventionnées et montants

Résumé Les deux ministres décident ensemble des projets qui reçoivent de l’argent, et un même projet peut recevoir de l’argent sur plusieurs années.
Mots-clés : subvention culture financement ministres exercices

La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.

Une même opération peut bénéficier de la troisième part du concours particulier au titre de plusieurs exercices.

Article R1614-98

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Report des crédits inutilisés

Résumé Les crédits non utilisés à la fin d'un exercice sont reportés au prochain exercice.
Mots-clés : financement crédits report exercice

Tout crédit non utilisé à la fin de l'exercice est ajouté au montant total des crédits de la troisième part au titre de l'exercice suivant.

Article R1614-99

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Remboursement des crédits de la troisième part du concours particulier

Résumé La commune doit dire au préfet quand elle commence et termine l'opération, et si elle n'a pas dépensé l'argent de la subvention dans les deux ans, elle doit le rembourser.
Mots-clés : Financement public Subventions Gestion des crédits Préfecture Remboursement

La commune bénéficiaire de l'attribution de crédits au titre de la troisième part du concours particulier informe le préfet du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.

Les sommes versées sont remboursées lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention.

Article R1614-100

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Limitation de cumul des crédits pour bibliothèques municipales

Résumé On ne peut pas combiner les crédits pour construction, extension, équipement ou informatisation d’une bibliothèque régionale avec la seconde partie du concours particulier pour la même opération.
Mots-clés : subventions bibliothèques financement régional construction

Le bénéfice des crédits ouverts au titre de la construction, de l'extension, de l'équipement ou de l'informatisation des bibliothèques municipales à vocation régionale ne peut être cumulé pour une même opération avec celui de la seconde part du concours particulier.

Article R1614-101

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Éligibilité des bibliothèques régionales à la troisième part du concours particulier (1992)

Résumé Si une bibliothèque régionale a commencé à être construite ou étendue en 1992 et respecte les critères de l'article R. 1614‑94, elle peut recevoir des fonds de la troisième part du concours particulier.
Mots-clés : Bibliothèques Financement public Concours particulier Régional Construction

Les opérations de construction ou d'extension d'une bibliothèque municipale à vocation régionale répondant aux critères énumérés à l'article R. 1614-94 qui auraient connu un commencement d'exécution en 1992 sont éligibles à la troisième part du concours particulier.