Code général des collectivités territoriales

Article R1614-82

Article R1614-82

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Conditions d'attribution pour la seconde part du concours particulier

Résumé Seules les communes qui construisent, étendent ou équipent des bibliothèques municipales, selon les règles des articles R. 1614-83 à 86, peuvent recevoir une aide dans la seconde partie du concours particulier.
Mots-clés : bibliothèques financement public concours particulier construction équipement communes

Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la seconde part du concours particulier que les communes qui réalisent une opération de construction, d'extension ou d'équipement portant sur des bibliothèques municipales, dans les conditions prévues aux articles R. 1614-83, R. 1614-84, R. 1614-85 et R. 1614-86.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 3 juillet 2003

Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la seconde part du concours particulier que les communes qui réalisent une opération de construction, d'extension ou d'équipement portant sur des bibliothèques municipales, dans les conditions prévues aux articles R. 1614-83, R. 1614-84, R. 1614-85 et R. 1614-86.