Code général des collectivités territoriales

Article R1614-83

Article R1614-83

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Conditions de prise en compte des constructions de bibliothèques principales

Résumé Pour qu’une nouvelle bibliothèque principale soit prise en compte, elle doit faire au moins 100 m² et, selon la population, atteindre une surface minimale calculée par habitant, sauf si elle dépasse 8 000 m² ou si la commune est Paris, Lyon ou Marseille où l’arrondissement compte.
Mots-clés : bibliothèques construction financement population surface réglementation

Les opérations de construction de bibliothèques principales ne peuvent être prises en compte que si la surface totale atteint 100 mètres carrés et est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :

a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, cette surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;

b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, cette surface minimale résulte du produit de la population de la commune par le coefficient 0,07, pour la fraction de la population inférieure à 25 000 habitants, et du produit de la population de la commune par le coefficient 0,015, pour la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants ;

c) Lorsque les opérations de construction ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues, quelle que soit la population de la commune ;

d) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle de l'arrondissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 3 juillet 2003

Les opérations de construction de bibliothèques principales ne peuvent être prises en compte que si la surface totale atteint 100 mètres carrés et est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :

a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, cette surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;

b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, cette surface minimale résulte du produit de la population de la commune par le coefficient 0,07, pour la fraction de la population inférieure à 25 000 habitants, et du produit de la population de la commune par le coefficient 0,015, pour la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants ;

c) Lorsque les opérations de construction ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues, quelle que soit la population de la commune ;

d) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle de l'arrondissement.