Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion

Article L2563-1

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Application du livre III aux communes des départements d'outre-mer

Résumé Les communes d'outre-mer suivent les mêmes règles financières que les autres, sauf pour quelques points particuliers.

Est applicable aux communes des départements d'outre-mer le livre III de la présente partie à l'exception du huitième alinéa (7°) de l'article L. 2331-2, du dixième alinéa (9°) de l'article L. 2331-8 et des articles L. 2333-58 à L. 2333-63.

Article L2563-1-1

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Affectation de la majoration de la taxe sur le transport aérien de passagers en outre-mer

Résumé Une partie de la taxe sur les voyages en avion en outre-mer va aux villes touristiques côtières en fonction de leur nombre d'habitants.

Le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les embarquements réalisés dans la région est affecté au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme, à hauteur de la fraction non affectée à la région en application du 6° du a de l'article L. 4331-2.

Cette fraction est répartie au prorata des populations des communes concernées.

Article L2563-2

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Majoration de la dotation forfaitaire des communes d'outre-mer

Résumé En 1994, les communes d'outre-mer ont reçu plus d'argent grâce à une dotation supplémentaire de 30 millions de francs.

Le montant total de la dotation forfaitaire attribuée aux communes des départements et territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré en 1994 d'une somme de 30 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée par l'article L. 2334-13.

La répartition de cette majoration entre les communes concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article L2563-2-1

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Majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer

Résumé En 2001, les communes des départements d'outre-mer ont reçu plus d'argent, pris sur la dotation d'aménagement, en fonction de leur population.

Le montant total de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est majoré en 2001 d'une somme de 40 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée à l'article L. 2334-13.

Cette majoration est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement à la population telle qu'elle est définie à l'article L. 2334-2. Elle est ensuite répartie entre les communes à l'intérieur de chacun de ses départements, sauf pour la Guyane, au prorata de leur population ainsi définie. La répartition entre les communes de Guyane se fait à concurrence de 75 % au prorata de la population ainsi définie et à concurrence de 25 % à parts égales entre elles.

Article L2563-2-2

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Compensation financière pour le premier numérotage des communes d'Outre-Mer

Résumé Les communes d'Outre-Mer qui font leur premier numérotage avant fin 2008 reçoivent de l'État la moitié du coût.

Dans toutes les communes où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.

Article L2563-3

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Décret de répartition de la dotation d'aménagement pour les communes d'outre-mer

Résumé Le décret du Conseil d'État explique comment les communes d'outre-mer partagent la part de la dotation d'aménagement mentionnée aux paragraphes 4 et 5 de l'article L.2334-13.
Mots-clés : dotation d'aménagement répartition financière communes d'outre-mer décret du Conseil d'État finances locales

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes des départements d'outre-mer de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13.

Article L2563-4

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Quote‑part des DOM majorée de 33 %

Résumé La part d’un produit qui revient aux départements d’outre-mer est calculée en comparant leur population à la population nationale, puis on augmente cette part de 33 %.
Mots-clés : Finances publiques Dotations Départements d'outre-mer Répartition Population

La quote-part du produit mentionné à l'article L. 2563-3 est déterminée par application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale nationale. Le quantum de la population des départements d'outre-mer, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.

Article L2563-5

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Dotation globale d'équipement dans les départements d'outre-mer

Résumé Les communes et les groupements de communes d'outre-mer ont droit à une aide pour leurs équipements selon certaines règles.

Dans les départements d'outre-mer, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient de la dotation globale d'équipement dans les conditions fixées par l'article L. 2334-33.

Article L2563-6

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Seuils de population dans les départements d'outre-mer pour la répartition des dotation d'équipement des territoires ruraux

Résumé Dans les départements d'outre-mer, les seuils de population pour répartir les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont fixés à 35 000 habitants.

Dans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2334-35 sont fixés à 35 000 habitants.

Article L2563-7

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Rapport sur les orientations budgétaires dans les départements d'outre-mer

Résumé Les communes des départements d'outre-mer doivent montrer l'avancement de leurs mesures budgétaires dans leur rapport.

Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 2312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune.