Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Recettes de la section d'investissement

Article L2331-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recettes fiscales de la section d'investissement

Résumé Les communes gagnent de l'argent pour leurs projets via une taxe et des contributions pour des équipements.

Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts ;

2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au 4° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;

Article L2331-6

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Catégories de recettes de la section d'investissement pour les communes

Résumé Les communes peuvent financer leurs projets avec de l'argent provenant des amendes de circulation, des subventions et des contributions aux équipements publics.

Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

3° Supprimé ;

4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

5° Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

6° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

8° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux.

Article L2331-7

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Recettes fiscales d'investissement : versement pour transports en commun

Résumé Les recettes fiscales de l'investissement peuvent inclure le produit d'un versement destiné aux transports publics.
Mots-clés : Finances publiques Recettes fiscales Transports en commun Investissement local

- Les recettes fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre le produit du versement destiné aux transports en commun.

Article L2331-8

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Catégories de recettes non fiscales pour la section d'investissement

Résumé Les communes peuvent financer leurs projets avec des revenus non imposables comme la vente de biens, des emprunts, et des dons.

Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment :

1° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

2° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Le produit des fonds de concours ;

5° Le produit des cessions des immobilisations financières ;

6° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

7° Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements ;

8° Le cas échéant, les recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;

9° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du code des transports.

Article L2331-9

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Dispositions transitoires relatives à l'amortissement des immobilisations

Résumé Les nouvelles règles d'amortissement des biens commencent en 1997, mais les anciennes règles restent valables pour les années avant 1997.

Les dispositions du 2° de l'article L. 2331-6 et celles du 7° de l'article L. 2331-8 entreront en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996.

Pour les exercices antérieurs à l'exercice 1997, continuent à s'appliquer les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code des communes dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales.

Article L2331-10

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Utilisation des recettes d'investissement

Résumé Certaines recettes peuvent être utilisées pour payer les amortissements des biens et subventions d'équipement.

Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements prévus aux 27° et 28° de l'article L. 2321-2.