Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE II : Adoption du budget

Article L2312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport budgétaire de la commune

Résumé La commune doit envoyer un rapport détaillé sur son budget au représentant de l'État et au conseil municipal, en partageant aussi ce document avec l'entité intercommunale dont elle fait partie ; les règles varient selon la taille de la ville.
Mots-clés : budget reporting local government intercommunality

Pour l'application de l'article L. 1612-26, le rapport de la commune fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.

La commune transmet le rapport au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-26 ne sont pas applicables aux communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics administratifs.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L2312-2

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Votation des crédits par chapitre et par article

Résumé Le maire peut déplacer des fonds entre les articles d'un même chapitre si le conseil municipal est d'accord.

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.

Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article dans l'intérieur du même chapitre.

Article L2312-3

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Résumé
Mots-clés : finance commune budgétaire

Pour l'application de l'article L. 1612-27, le budget est voté par nature pour les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.

La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du premier alinéa du présent article.

Article L2312-4

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Entrée en vigueur des dispositions sur l'adoption du budget des communes

Résumé Les nouvelles règles de vote du budget des communes sont en vigueur à partir de 1997.

Les dispositions de l'article L. 2312-3 entrent en vigueur à compter de l'exercice 1997.