Code général de la fonction publique

Article R211-379

Article R211-379

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépouillement des votes par correspondance par le bureau central de vote

Résumé Les votes par correspondance sont comptés en même temps que les votes en personne, selon une procédure précise.

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central de vote, mentionné aux articles R. 211-371 et R. 211-372, en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article R. 211-380.


Historique des versions

Version 1

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central de vote, mentionné aux articles R. 211-371 et R. 211-372, en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article R. 211-380.