Code général de la fonction publique

Article R211-391

Article R211-391

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Publicité des résultats des élections des représentants du personnel

Résumé Les résultats des élections des représentants du personnel doivent être rendus publics.

Chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 assure la publicité des résultats.


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Version 1

Chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 assure la publicité des résultats.